Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 septembre 2004 et 21 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Eylem B épouse A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 13 juillet 2004 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 19 novembre 2003 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides refusant de lui reconnaître la qualité de réfugiée ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Philippe Garabiol, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme A et de Me Foussard, avocat de l'office français de protection des réfugiés et apatrides,
- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er-A-2° de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée : Toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ;
Considérant que la commission de recours des réfugiés en estimant pour rejeter la demande d'admission au statut de réfugié que Mme A, ressortissante turque, « soutient dans le dernier état de ses déclarations en séance publique qu'elle est venue en France pour rejoindre son concubin (
) et qu'elle ne disposait pas d'autres possibilités pour régulariser sa situation administrative », alors qu'elle faisait valoir dans ses mémoires produits devant la commission qu'elle était exposée à des craintes personnelles de persécution du fait de son mode de vie occidental et des pressions exercées par les islamistes, la commission de recours a commis une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 13 juillet 2004 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 19 novembre 2003 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la Commission des recours des réfugiés ;
Sur les conclusions de Mme A tendant l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à Mme A la somme de 2 000 euros que demande celle-ci au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision de la commission des recours des réfugiés est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission des recours des réfugiés.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Eylem A, à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et à la commission des recours des réfugiés.