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Islamisme et Dérives radicalisées Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 17/01/2014, 13NT01975, Inédit au recueil Lebon

Résumé officiel

[...] indiquant avoir, en application de l'article 44 du décret du 30 décembre 1993, décidé de rejeter la demande de naturalisation du requérant aux motifs que celui-ci, proche de membres de la rébellion islamiste [...] notamment, sur une note du 23 mai 2011 du directeur des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur mentionnant la proximité de l'intéressé avec des membres de la rébellion islamiste [...]

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2013, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me le Tallec, avocat au barreau de Paris ; M. C... D...ssdemande à la cour :


1°) d'annuler le jugement n° 11-7769 du 30 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 juin 2011 par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de naturalisation et de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a confirmé le rejet de sa demande ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision née du silence conservé par le ministre sur son recours hiérarchique ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- la décision ministérielle litigieuse est insuffisamment motivée ;

- la note du 23 mai 2011 versée au dossier par le ministre ne suffit pas à établir que le rejet litigieux repose sur des faits exacts ;

- la décision contestée a été prise en méconnaissance de l'arrêté du 12 janvier 2012
fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; il disposait d'un titre de conduite lorsqu'il a fait l'objet d'un contrôle en 2006 à bord de son véhicule et l'échange de ce permis de conduire allait se produire ;

- il est bien intégré, maîtrise la langue française, travaille et ne fait état d'aucun extrémisme religieux ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ;

il fait valoir que :

- le requérant n'est pas fondé à alléguer le défaut de motivation de la décision implicite de rejet litigieuse dès lors qu'il n'en a pas demandé les motifs en application de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 ;

- les seules dénégations de l'intéressé ne suffisent pas à établir que les éléments contenus dans la note du 23 mai 2011 seraient inexacts ; cette note a au demeurant été débattue dans le cadre d'une instruction contradictoire ;

- il ressort du procès-verbal de l'enquête de police diligentée dans le cadre de l'instruction de la demande de naturalisation du postulant qu'il a conduit un véhicule avec un titre de conduite étranger sans s'être au préalable informé des accords possibles et des lois applicables en France ;

- si la cour devait ne pas regarder sa décision comme reposant sur des motifs légaux, il lui est demandé de bien vouloir substituer à ces motifs celui tiré de l'absence d'autonomie financière de l'intéressé ;

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la demande de première instance était recevable dès lors que l'intéressé a introduit son recours contentieux avant que ses services aient enregistré le recours administratif préalable obligatoire formé par celui-ci ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la route ;

Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

Vu l'arrêté ministériel du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et
d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2013 :

- le rapport de M. Pérez, président-rapporteur ;



1. Considérant que M. C..., réfugié politique de nationalité russe, interjette appel du jugement du 30 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 juin 2011 par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de naturalisation et de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a implicitement confirmé le rejet de sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 27 du code civil : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret (...) doit être motivée " ; qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation (...) " ; qu'en indiquant avoir, en application de l'article 44 du décret du 30 décembre 1993, décidé de rejeter la demande de naturalisation du requérant aux motifs que celui-ci, proche de membres de la rébellion islamiste tchétchène, avait feint de ne pas se souvenir de ces personnes et avait ainsi manqué de loyalisme envers la France, et que l'intéressé avait circulé sans permis de conduire le 13 mars 2006, le préfet de l'Essonne avait suffisamment énoncé les circonstances de droit et de fait sur lesquelles reposait sa décision du 20 juin 2011 ; que, si M. C... fait valoir que la décision implicite de rejet, née du silence conservé par le ministre sur le recours hiérarchique préalable obligatoire formé par lui à l'encontre de la décision préfectorale, n'est pas motivée, la loi du 11 juillet 1979 n'impose pas que le rejet d'un recours hiérarchique contre une décision motivée ait lui-même à être motivé ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, pour confirmer le rejet de la demande de naturalisation présentée par M. C..., le ministre s'est fondé, notamment, sur une note du 23 mai 2011 du directeur des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur mentionnant la proximité de l'intéressé avec des membres de la rébellion islamiste tchétchène ; que les informations contenues dans cette note ne sont pas utilement contredites par les dénégations du requérant ; que, par suite, M. C... ne démontre pas que la décision litigieuse reposerait sur des faits matériellement inexacts ;

5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3... Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé. " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6 de l'arrêté du ministre de l'équipement, des transports et du logement du 8 février 1999 susvisé, alors en vigueur : " Tout titulaire d'un permis de conduire national doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre le permis français pendant le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France, la date d'acquisition de cette résidence étant celle d'établissement effectif du premier titre de séjour ou de résident " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. C..., entré en France en septembre 2001, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié en 2003 ; qu'il résulte des dispositions de l'article 6 de l'arrêté susvisé du 8 février 1999 qu'à la date de son interpellation, le 13 mars 2006, le délai d'un an prévu par les dispositions de cet arrêté pour demander l'échange de son titre de conduite étranger était expiré ; que le requérant, qui n'établit pas avoir fait une telle demande au cours de ce délai, ne saurait utilement indiquer qu'il a depuis lors régularisé sa situation au regard de son titre de conduite ; que, dans ces conditions, dans le cadre du large pouvoir d'appréciation dont il dispose et eu égard au caractère récent des faits susmentionnés, le ministre a pu, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter pour l'ensemble de ces motifs la demande de naturalisation de l'intéressé ; que les circonstances que ce dernier serait bien intégré à la société française est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, eu égard aux motifs qui la fondent ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C... A...A...ESSIANEEE, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susmentionnées ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par M. C... ;


DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur.


Délibéré après l'audience du 17 décembre 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,
- M. Sudron, président-assesseur,
- Mme Buffet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 janvier 2014.

L'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,





A. SUDRON Le président-rapporteur,





A. PÉREZ

Le greffier,
S. BOYÈRE




La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.



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