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Islamisme et Dérives radicalisées Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 29/12/2009, 09NT00018, Inédit au recueil Lebon

Résumé officiel

[...] X, au motif que ce dernier, président d'une association émanant d'un mouvement islamiste marocain Justice et bienfaisance, prônant une pratique rigoriste de l'islam, adhérait nécessairement à ces thèses [...]

Texte intégral

Vu la requête enregistrée le 5 janvier 2009, présentée pour Mme Khadidja X X, demeurant..., par Me Robillard, avocat au barreau de Blois ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-4381 du 22 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 mai 2007 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ajournant à trois ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2009 :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;


Considérant que Mme X interjette appel du jugement du 22 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 mai 2007 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ajournant à trois ans sa demande de naturalisation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; qu'en vertu de l'article 27 du même code, l'administration a le pouvoir de rejeter ou d'ajourner une demande de naturalisation ; qu'aux termes de l'article 49 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 susvisé : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...). ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

Considérant, d'une part, que par décision du 21 mai 2007, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a ajourné à trois ans la demande de naturalisation de M. X, au motif que ce dernier, président d'une association émanant d'un mouvement islamiste marocain Justice et bienfaisance, prônant une pratique rigoriste de l'islam, adhérait nécessairement à ces thèses et pratiques incompatibles avec les valeurs de tolérance et de laïcité de la communauté française ; qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante est X depuis 1989 ; qu'elle vit effectivement avec celui-ci depuis cette date et ne pouvait ignorer ses activités ; qu'elle ne saurait utilement faire valoir que le ministre ne pouvait prendre en compte, pour ajourner sa demande, des opinions et des pratiques qui seraient celles de son époux ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, et eu égard à la durée et à l'effectivité de la communauté de vie entre les époux, le ministre pouvait légalement apprécier la situation de Mme X en prenant en considération des faits imputables à son mari ; que, par suite, la décision contestée n'est entachée ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, d'autre part, que la décision par laquelle est ajournée une demande de naturalisation n'est pas, par nature, susceptible de porter atteinte aux droits et libertés reconnus par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, Mme X ne saurait utilement exciper d'une violation des stipulations combinées des articles 12 et 14 de cette convention ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;



DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Khadidja RABI épouse X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale, et du développement solidaire



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