Islamisme et Dérives radicalisées
Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)
Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 06/03/2015, 14NT01179, Inédit au recueil Lebon
Résumé officiel
[...] C... a subi des persécutions et des intimidations répétées du Groupe islamiste armé en Algérie ; - les obligations de quitter le territoire méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention [...] l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la Cour nationale des droits d'asile, comme il a été dit précédemment, soutiennent qu'il ont reçu des menaces de la part de groupes islamistes [...]
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2014, présentée pour M. D... C... et Mme B... A... épouse C..., domiciliés à la Croix rouge française, 25, rue Bretonneau à Tours (37000), par Me Rouillé-Mirza, avocat au barreau de Tours ; M. et Mme C... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement nos 1400003 et 1400004 du 3 avril 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 27 février 2013 par lesquels le préfet d'Indre-et-Loire leur à refusé la délivrance d'un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces arrêtés ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de leur délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil, Me Rouillé-Mirza, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
ils soutiennent que :
- les refus de titre de séjour portent une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale au sens de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions de refus de séjour n'ont pas pris en considération l'intérêt supérieur de leurs enfants et ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; deux de leurs filles sont scolarisées en France depuis deux ans ; l'une d'entre elle a seulement appris à lire et écrire le français à l'exclusion de l'arabe ;
- en les obligeant à quitter le territoire, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d'appréciation de leur situation personnelle ; M. C... a subi des persécutions et des intimidations répétées du Groupe islamiste armé en Algérie ;
- les obligations de quitter le territoire méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- en fixant l'Algérie comme pays de renvoi, le préfet a violé les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions fixant le pays de destination portent atteinte à l'intérêt supérieur de leurs enfants ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2014, présenté par le préfet d'Indre-et-Loire qui conclut au rejet de la requête ;
il fait valoir que :
- les refus de séjour contestés n'entraînent pas une violation de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien ni de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- en refusant aux intéressés un tire de séjour, il n'a pas porté atteinte aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire ;
- le moyen tiré de ce que les obligations de quitter le territoire méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant sera écarté ;
- les décisions fixant le pays de renvoi ne sont pas contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la décision du 4 août 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. C... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu la décision du 4 août 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a refusé à Mme C... le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et ses avenants ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 3 février 2015 :
- le rapport de M. Millet, président-rapporteur ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C..., ressortissants algériens entrés régulièrement en France respectivement le 28 juin 2012 et le 19 mars 2012, ont sollicité, le 20 décembre 2012, le statut de demandeur l'asile ; que leurs demandes ont été rejetées par le directeur de l'Office de protection des réfugiés et apatrides le 22 janvier 2013 ; que, par arrêtés en date du 27 février 2013, le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté les demandes de titre de séjour portant la mention " demandeur d'asile " présentées par les requérants et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant leur pays d'origine ou tout autre pays où ils pourraient légalement être admissibles comme pays à destination duquel ils seraient reconduits ; que M. et Mme C... relèvent appel du jugement du 3 avril 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ;
En ce qui concerne les décisions de refus de titres de séjour :
2. Considérant que, comme il a été dit au point 1, les demandes d'admission au statut de réfugié présentées par M. et Mme C... ont été rejetées par décisions du 22 janvier 2013 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, au demeurant ultérieurement confirmées par décisions du 22 octobre 2013 de la Cour nationale du droit d'asile ; que, dès lors, le préfet d'Indre-et-Loire était tenu de refuser à M. et Mme C... les cartes de résident qu'ils sollicitaient sur le seul fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant sont inopérants à l'encontre de ces décisions de refus ; que, par ailleurs, les requérants ne justifiant pas avoir invoqué devant le préfet d'autres circonstances que celles afférentes à leurs demandes d'asile, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit également être écarté comme étant inopérant ;
En ce qui concerne les décisions faisant obligation de quitter le territoire français :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que si M. et Mme C... soutiennent que les décisions en cause méconnaissent l'intérêt supérieur de leurs enfants, qui sont scolarisés en France, les décisions contestées n'ont, toutefois, ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants des requérants ni de priver les enfants de la possibilité de poursuivre leur scolarité ; que la circonstance que l'un des enfants du couple ne pourrait suivre qu'un enseignement en langue française n'est pas de nature à établir une atteinte à l'intérêt supérieur de ce dernier ; que, par suite, les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'ont pas été méconnues ;
4. Considérant, en second lieu, que M. et Mme C... ne peuvent utilement invoquer les risques encourus en cas de retour en Algérie pour contester la légalité des décisions les obligeant à quitter le territoire français, qui n'emportent pas, par elles-mêmes, obligation pour les intéressés de retourner dans leur pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ces décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
5. Considérant, en premier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux développés au point 3, M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de renvoi ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ;
6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; et qu'aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
7. Considérant que si M. et Mme C..., dont les demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la Cour nationale des droits d'asile, comme il a été dit précédemment, soutiennent qu'il ont reçu des menaces de la part de groupes islamistes alors qu'ils vivaient en Algérie, ils ne produisent aucune pièce suffisamment probante de nature à établir la réalité des menaces directes et personnelles qui pèseraient sur leur vie ou leur liberté en cas de retour dans leur pays d'origine ; que, dès lors, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes ;
9. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. et Mme C... ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative, et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et Mme B... A... épouse C...et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 3 février 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Millet, président,
- M. François, premier conseiller,
- M. Pouget, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 mars 2015.
L'assesseur le plus ancien dans
l'ordre du tableau,
E. FRANÇOIS Le président-rapporteur,
J-F. MILLET
Le greffier,
S. BOYÈRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14NT011792
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