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Islamisme et Dérives radicalisées Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 30/03/2010, 09VE00608, Inédit au recueil Lebon

Résumé officiel

[...] A soutient qu'en cas de retour dans son pays, il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants de la part des autorités de son pays et/ou des combattants islamistes qui s'opposent au pourvoir [...]

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 25 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ammar A, demeurant chez ..., par Me Opoki ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0809538 en date du 15 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 août 2008 du préfet des Hauts-de-Seine en tant qu'elle l'a obligé à quitter le territoire français et fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la mesure d'éloignement et la décision fixant le pays de destination précitées ;

Il soutient que l'acte attaqué a été signé par une autorité incompétente ; que cet acte est insuffisamment motivé ; qu'il est fondé à se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en effet, il est menacé de mort en cas de retour dans son pays ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2010 :
- le rapport de M. Huon, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite du rejet de la demande d'asile présentée par M. A de nationalité algérienne, le préfet des Hauts-de-Seine a, par décision du 28 août 2008, refusé à l'intéressé le titre de séjour qu'il sollicitait sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire laquelle fixe le pays de destination ; que M. A relève appel du jugement du 15 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement et la décision complémentaire fixant le pays de renvoi ;

Considérant, en premier lieu, que l'acte litigieux été signé par M. Bruno Launay, adjoint au chef du bureau des étrangers de la préfecture des Hauts-de-Seine en vertu d'une délégation qui lui a été consentie notamment à cette fin par arrêté du préfet en date du 21 septembre 2007, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du 3 octobre 2007 ; que, par suite, le vice d'incompétence allégué manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des termes mêmes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement contesté serait insuffisamment motivée au regard des exigences posées par la loi du 11 juillet 1979 susvisée est inopérant ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que M. A soutient qu'en cas de retour dans son pays, il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants de la part des autorités de son pays et/ou des combattants islamistes qui s'opposent au pourvoir en place ; que, toutefois, ni cette allégation, dépourvue de tout élément circonstancié, ni l'attestation, versée au dossier de première instance et présentée comme émanant du chef du comité du village de Tamda, laquelle est rédigée en des termes imprécis, ne sont de nature à justifier de la nature et de la réalité des risques que l'intéressé encourrait personnellement et actuellement en Algérie ; que, par suite, M. A, dont au demeurant la demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA le 9 août 2007 et par la Cour nationale du droit d'asile le 13 mai 2008 n'établit pas qu'en décidant qu'il pourrait être reconduit à destination du pays dont il a la nationalité, le préfet des Hauts-de-Seine aurait inexactement apprécié sa situation au regard des stipulations et dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. HAMROUCHE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;


DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE00608 2




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