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Dernière synchronisation le 06/06/2026

Islamisme et Dérives radicalisées Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 13 avril 2006, 04MA02586, inédit au recueil Lebon

Résumé officiel

[...] X, qui se borne à soutenir que lui-même et sa famille ont reçu des menaces par téléphone de la part des groupes islamistes armés depuis le moment où il a occupé un emploi de policier communal dans sa commune [...]

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 22 décembre 2004 et régularisée le 24 décembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA02586, présentée par Me Hubert, avocat, pour M. Lahouari X élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0200810 du 19 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 24 août 2001, implicitement confirmée sur son recours gracieux, par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui accorder l'asile territorial et, d'autre part, de la décision du 17 octobre 2001, confirmée implicitement sur son recours gracieux, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°/ d'annuler les décisions susmentionnées du ministre de l'intérieur et du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°/ d'ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 160 euros par jour de retard ;

4°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2006 :

- le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement du 19 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 24 août 2001, implicitement confirmée sur son recours gracieux, par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui accorder l'asile territorial et, d'autre part, de la décision du 17 octobre 2001, confirmée implicitement sur son recours gracieux, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant, en premier lieu, que M. X, qui se borne à soutenir que lui-même et sa famille ont reçu des menaces par téléphone de la part des groupes islamistes armés depuis le moment où il a occupé un emploi de policier communal dans sa commune de résidence en Algérie, n'a apporté, en première instance comme en appel, aucun élément qui permettrait d'établir le caractère réel et actuel des menaces alléguées ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui accorder le bénéfice de l'asile territorial est entachée d' erreur manifeste d'appréciation ou de violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en second lieu, que M. X ne résidait en France que depuis un peu plus de deux ans à la date à laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que s'il y possède des membres de sa famille proche, notamment sa mère de nationalité française et l'une de ses soeurs, il a vécu en Algérie avec son épouse et ses trois enfants jusqu'à l'âge de 43 ans ; que dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision du 17 octobre 2001 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour a porté une atteinte excessive à son droit à mener une vie familiale normale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution particulière ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour, doivent, par suite, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à rembourser à M. X les frais, non compris dans les dépens, qu'il a exposés à l'occasion de la présente instance ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lahouari X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

N° 04MA02586 3

mp




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