Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2005, présentée pour M. Kamel X, élisant domicile ..., par Me Boukhélifa ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 03-09657, en date du 16 juin 2005, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 mai 2003, du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence au titre de l'asile territorial ou avec la mention vie privée et familiale ;
2°) de donner des instructions aux services préfectoraux afin de convoquer le requérant pour un réexamen de sa situation administrative au regard de son séjour en France dans le but de lui délivrer un titre de séjour d'une année renouvelable ;
...
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ;
Vu l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et ses avenants ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, relative au droit d'asile, modifiée en dernier lieu par la loi n° 98-349, du 11 mai 1998 et le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 pris pour son application et relatif à l'asile territorial ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2006 :
- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,
- les observations de Me Bahi, pour M. X,
- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a, par décision en date du 28 mars 2003, refusé à M. Kamel X, ressortissant algérien entré en France le 22 janvier 2002, le bénéfice de l'asile territorial que celui-ci avait demandé le 3 octobre 2002, sur le fondement de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 susvisée ; que M. X relève appel du jugement du 16 juin 2005, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 19 mai 2003, lui refusant un titre de séjour ;
Considérant, en premier lieu, que le préfet de police a pu sans commettre une erreur de droit, rejeter la demande d'admission au séjour que M. X avait sollicitée au titre de l'asile territorial et examiner également ladite demande d'admission au séjour, au regard des stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Considérant, en deuxième lieu, que, tant en première instance que devant la cour, M. X se borne à affirmer qu'il a été l'objet, en Algérie, de la part d'un groupe terroriste, en raison de sa qualité de commerçant et de ses prises de position anti-islamistes, de menaces pour sa vie, sans avoir pu obtenir la protection des autorités algériennes ; qu'il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des faits ainsi allégués ni justifier les risques qu'il encourrait personnellement en cas de retour en Algérie où résident toujours son épouse et leurs deux enfants ; que, dans ces conditions, M. X ne peut utilement soutenir que le refus de délivrance d'un titre de séjour qui lui a été opposé constitue une violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'épouse et les deux enfants de M. X vivent en Algérie ; que, dès lors ce dernier, qui ne fait état d'aucune famille en France où il est arrivé à l'âge de quarante ans, dans un passé récent, n'est pas fondé à soutenir que le refus de séjour contesté porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Considérant enfin, que la présente décision qui rejette la demande de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'autorité préfectorale de procéder à un réexamen de sa situation particulière au regard du séjour en France et de lui délivrer un certificat de résidence d'algérien d'une année renouvelable, doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
3
N° 0PA0
M.
3
N° 05PA03003