Islamisme et Dérives radicalisées
Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 16/06/2008, 06MA01568, Inédit au recueil Lebon
Résumé officiel
[...] X soutient comme il l'a fait devant les premiers juges qu'il a fait l'objet de menaces de mort en Algérie de la part des islamistes en tant que fils d'un journaliste et écrivain persécuté du fait de ses [...]
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 1er juin 2006, sous le n° 06MA01568, présentée par Me Bruschi, avocat, pour M. Ilies X, élisant domicile chez M. Saïd X, ... ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0307535 du 29 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part, de la décision en date du 12 juin 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui accorder le bénéfice de l'asile territorial, d'autre part, de la décision du 31 juillet 2003 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées du préfet des Bouches-du-Rhône et du ministre de l'intérieur ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord Franco-Algérien du 27 décembre 1968 modifié
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2008 :
- le rapport de Mme Pena, conseiller ;
- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Ilies X relève appel du jugement du 29 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 juin 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé le bénéfice de l'asile territorial, ainsi que celle en date du 31 juillet 2003 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision de refus d'asile territorial :
Considérant en premier lieu, que le moyen tiré par M. X de ce que le ministre de l'intérieur n'aurait produit, à l'appui de sa décision de rejet d'asile territorial, ni l'avis motivé du préfet et ni celui du ministre des affaires étrangères, présenté pour la première fois en appel et reposant sur une cause juridique nouvelle, est irrecevable et doit pour ce motif, être écarté ;
Considérant en second lieu, que si M. X soutient comme il l'a fait devant les premiers juges qu'il a fait l'objet de menaces de mort en Algérie de la part des islamistes en tant que fils d'un journaliste et écrivain persécuté du fait de ses opinions, il n'apporte en appel aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée à bon droit par le Tribunal administratif de Marseille sur sa situation au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour :
Considérant que si M. X persiste à soutenir en appel que la décision litigieuse porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et s'il fait notamment valoir à cet égard que son père dont il est particulièrement proche réside régulièrement en France, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et âgé de 29 ans à la date de la décision attaquée, est sans charge de famille et qu'il n'est entré en France qu'en mars 2002 ; qu'il n'est par ailleurs pas contesté que sa mère et sa soeur résident toujours en Algérie ; que, par suite, eu égard aux conditions et à la brièveté de son séjour en France, M. X n'est pas fondé, comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges, à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait en l'espèce méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si M. X fait en outre valoir qu'il a un diplôme d'urbanisme, qu'il exerçait en Algérie la fonction d'aide-comptable et qu'il y a accompli son service militaire, ces circonstances qui, en tant que telles, ne sont pas de nature à faire regarder le refus du préfet de régulariser la situation du requérant au regard du séjour comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l'intéressé, demeurent par suite, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ilies X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
N° 06MA01568 2
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