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Islamisme et Dérives radicalisées Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 5 mars 2001, 97MA01802, inédit au recueil Lebon

CETAT, 5 mars 2001. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007578619 (consulté le 21 juillet 2026).
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Résumé de l'IA IA

Cette affaire concerne le refus de renouvellement d'un certificat de résidence accordé à un commerçant algérien, fondé sur des soupçons de liens avec des milieux islamistes algériens selon les services de surveillance du territoire. La cour administrative examine la légalité de cette décision administrative basée sur des considérations de menace à l'ordre public.

Résumé officiel

CETAT335-01-02-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - REFUS DE RENOUVELLEMENT

Texte intégral

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Djamel Z... ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 31 juillet 1997 sous le n° 97LY01802, présentée pour M. Djamel Z..., demeurant ..., immeuble du Christ à Marseille (13002), par Me Y..., avocat ;

M. Djamel Z... demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 26 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 13 septembre 1996 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son certificat de résidence en qualité de commerçant ;

2°/ de faire droit à sa demande de première instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2 000 :

- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;

- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 : "Les ressortissants algériens s'établissant en France à un autre titre que celui de travailleurs salariés reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification ( ...) de leur inscription au registre du commerce ( ...) un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis" ; que l'article 7 c stipule que "les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité" ;

Considérant que, pour refuser, par sa décision du 13 septembre 1996, le renouvellement du certificat de résidence d'un an en qualité de commerçant sollicité par M. Z..., le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur ce que sa présence sur le territoire constituait une menace pour l'ordre public ; qu'il résulte des pièces du dossier que le préfet s'est, pour ce faire, exclusivement fondé sur un avis de la direction de la surveillance du territoire, qui mentionnait que M. Z... "est défavorablement connu ... en raison de ses activités et de ses relations, en liaison avec les milieux islamistes algériens" ; qu'en appel le MINISTRE DE L'INTERIEUR se borne à indiquer que M. KOLLI X... été signalé en 1994 comme lié au Groupe Islamique armé , qu'il a été "en relation avec Ahmed NACER A..., mis en cause en 1995 dans un trafic d'armes avec l'Italie au profit du maquis algérien", et qu'il "a été mêlé à un trafic de voitures volées, sans poursuites judiciaires, au profit des maquis algériens" ; que M. Z..., qui a quitté la France en mars 1997 et s'est installé en Algérie, où, selon les témoignages qu'il produit, il mène une vie normale sans avoir été inquiété par les autorités de ce pays, conteste l'exactitude de ces affirmations ; qu'il est constant qu'il n'a jamais fait l'objet de poursuites et n'a jamais été entendu par les services de police alors qu'il était en France, d'abord comme étudiant puis comme commerçant ; que si le ministre de l'intérieur fait état de liens qu'il aurait eu avec des membres d'une organisation prônant le recours à la violence et au terrorisme, les documents sur lesquels il se fonde ne font état d'aucun fait ni d'aucune circonstance précise qui permettrait de penser que M. Z... aurait apporté un soutien actif à cette organisation ou qu'il aurait participé à ses agissements ; que, dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, en se fondant sur les seuls éléments portés à la connaissance de la Cour, a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la présence de M. Z... sur le territoire national constituait une menace pour l'ordre public et en refusant de renouveler, pour ce motif, son certificat de résidence d'un an en qualité de commerçant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler ledit jugement, ainsi que la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 13 septembre 1996 ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 13 septembre 1996 et la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 13 septembre 1996 sont annulés.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. y

Préjudices identifiés

Préjudice d'exclusion sociale Préjudice de perte de chance (études, carrière, vie sociale) Préjudice d'établissement (difficulté à construire sa vie d'adulte)

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