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Islamisme et Dérives radicalisées Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 23 novembre 2000, 00NC00583 00NC00593, inédit au recueil Lebon

Résumé officiel

CETAT26-06-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - COMMUNICATION DE TRAITEMENTS INFORMATISES D'INFORMATIONS NOMINATIVES (LOI DU 6 JANVIER 1978)

CETAT335-02-01 ETRANGERS - EXPULSION - PROCEDURE

Texte intégral

I - Vu, sous le n 00NC00583, la requête et le mémoire enregistrés au greffe de la Cour les 30 avril 2000 et 3 mai 2000 présentés pour M. Moussa X..., incarcéré au Centre de détention de Toul (Meurthe-et-Moselle), par Me Y..., avocat ;

M. X... demande à la Cour :

1 / d'annuler le jugement du 4 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 6 décembre 1999 prononçant son expulsion du territoire français ;

2 / d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3 / de prononcer le sursis à exécution de cet arrêté ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

II -Vu, sous le n 00NC00593 la requête enregistrée le 3 mai 2000 présentée pour M. Moussa X... incarcéré au centre de détention de Toul (Meurthe-et-Moselle) par Me Y..., avocat ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi du 6 janvier 1978 sur l'informatique, les fichiers et les libertés ;

Vu le décret n 82-440 du 26 mai 1982 modifié notamment par le décret n 97-24 du 13 janvier 1997 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2000 :

- le rapport de M. SAGE, Président,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes de M. X... concernant deux arrêtés relatifs à la même opération d'expulsion ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la légalité de l'arrêté d'expulsion :

Considérant que la circonstance que la commission instituée par l'article 24 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 a rendu son avis au vu d'un dossier comprenant un extrait d'un fichier informatique, d'ailleurs autorisé, est sans influence sur la régularité de la procédure de consultation de la commission, dès lors d'ailleurs qu'il ne ressort pas de l'avis qu'elle a émis qu'elle se soit fondée sur ce seul traitement automatisé d'informations ;

Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant algérien, entré irrégulièrement en France en 1992, a commis des vols dont certains avec port d'armes ; que, compte tenu du caractère répétitif et de la gravité des faits commis et notamment des violences perpétrées lors du vol pour lequel M. X... a été en dernier lieu condamné à dix ans de réclusion criminelle, le préfet, qui a pris en compte l'ensemble du comportement de l'intéressé, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa présence constituait une menace grave pour l'ordre public ;

Sur la légalité de l'arrêté fixant le pays de destination :

Considérant que le second alinéa de l'article 27 bis ajouté à l'ordonnance du 2 novembre 1945 par la loi du 24 août 1993 dispose qu'"Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ... " ; que ce dernier texte énonce que : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants" ;

Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;

Considérant que le tribunal administratif a rejeté la demande de M. X... au motif qu'il n'avait assorti ses allégations sur les risques qu'il encourait de la part de groupes islamistes d'aucune précision ni justification de nature à les établir ; qu'en appel, le requérant se borne à réitérer ses allégations sans les assortir de la moindre justification ; qu'elles ne sauraient dès lors être retenues ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes ;
Article 1er : Les requêtes de M. Moussa X... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Moussa X... et au ministre de l'intérieur.
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