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Islamisme et Dérives radicalisées Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

CAA de PARIS, 4ème chambre, 10/10/2025, 25PA00514, Inédit au recueil Lebon

Résumé officiel

[...] B... entretient des contacts réguliers étroits avec trois individus identifiés comme appartenant à la mouvance islamiste radicale, dont l'un s'est rendu sur la zone irako-syrienne et l'autre a été condamné [...] Le disque dur de son ordinateur personnel contenait en outre des vidéos de propagande islamiste, notamment sur l'usage de la violence au nom de la religion. [...]

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2024, modifié le 27 septembre 2024 par lequel le ministre de l'intérieur a renouvelé, sur le fondement des articles L. 228-1 et L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, à l'encontre de M. B..., une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance.

Par un jugement n° 2414258 du 3 décembre 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.


Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 3 février 2025, le 13 mars 2025 et le 29 mai 2025, M. B..., représenté par Me Crusoé, demande à la Cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler ce jugement du 3 décembre 2024 ;
3°) d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2024 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat ou du ministre de l'intérieur une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors qu'il ne mentionne pas l'ensemble des mémoires produits ;
- le jugement est irrégulier dès lors qu'il est dépourvu de toute signature ;
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'erreurs de fait dès lors que les éléments y étant énoncés pour justifier l'édiction de la mesure ne sont pas matériellement établis et ne permettent de caractériser ni une menace qui serait particulièrement grave et toujours d'actualité pour l'ordre et la sécurité publics, ni son adhésion actuelle à des thèses incitant à la commission d'actes terroristes ;
- la mesure édictée est disproportionnée en ce qu'elle menace sa vie privée et familiale et en ce que son état de santé le contraint à de nombreuses consultations médicales hebdomadaires, y compris en urgence.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mai 2025.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bruston,
- les conclusions de Mme Jayer, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Crusoé, représentant M. B....


Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 16 septembre 2024, modifié le 27 septembre 2024, le ministre de l'intérieur a renouvelé, sur le fondement des articles L. 228-1 et L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, à l'encontre de M. B..., une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance lui interdisant, pendant trois mois, de se déplacer en dehors de la commune de Choisy-le-Roi sans avoir préalablement obtenu une autorisation écrite, l'obligeant à se présenter une fois par jour, en semaine, à 9 heures, et les samedis et dimanches, à 8 heures 20, au commissariat de police de cette commune et à confirmer et justifier son lieu d'habitation. M. B... relève appel du jugement du 3 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Par une décision susvisée du 5 mai 2025, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a statué sur la demande de M. B... tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. En premier lieu, il résulte du dossier de première instance que l'ensemble des mémoires produits devant le tribunal administratif ont bien été visés dans la minute du jugement attaqué qui tient compte de l'ensemble des conclusions présentées. Par suite, le moyen tiré d'une irrégularité du jugement attaqué sur ces points ne peut qu'être écarté.

4. En second lieu, il ressort de l'examen de la copie de la minute du jugement attaqué transmise à la Cour qu'elle comporte les signatures requises par les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.

Sur la légalité de l'arrêté ministériel :

5. Aux termes de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure : " Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l'intérieur les obligations prévues au présent chapitre. ". Aux termes de l'article L. 228-2 du même code : " Le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l'article L. 228-1 de : 1° Ne pas se déplacer à l'extérieur d'un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune. La délimitation de ce périmètre permet à l'intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle et s'étend, le cas échéant, aux territoires d'autres communes ou d'autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ; 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d'une fois par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et jours fériés ou chômés ; 3° Déclarer son lieu d'habitation et tout changement de lieu d'habitation. Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre (...) ". Aux termes de l'article L. 228-6 du même code : " Les décisions du ministre de l'intérieur prises en application des articles L. 228-2 à L. 228-5 sont écrites et motivées. ".

6. Il résulte des dispositions de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure que les mesures qu'il prévoit doivent être prises aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme et sont subordonnées à deux conditions cumulatives, la première tenant à la menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics résultant du comportement de l'intéressé, la seconde aux relations qu'il entretient avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ou, de façon alternative, au soutien, à la diffusion ou à l'adhésion à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes.

7. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier, de la note des services de renseignements, précise et circonstanciée, produite par le ministre de l'intérieur, que M. B... entretient des contacts réguliers étroits avec trois individus identifiés comme appartenant à la mouvance islamiste radicale, dont l'un s'est rendu sur la zone irako-syrienne et l'autre a été condamné à une peine de sept années d'emprisonnement pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme. M. B... a également participé, en août 2023, à un compte de réseau social dénommé " Studio 19HH ", au sein duquel il a animé ou pris part à des " spaces " organisés par un individu identifié comme le responsable d'une filière de recrutement djihadiste active dans la zone irako-syrienne. Lors de l'un de ces échanges, M. B... a tenu des propos ambigus sur la constitution de certaines actions armées et exprimé une adhésion implicite à des discours théologiques diffusés par des figures de la mouvance radicale. La visite domiciliaire réalisée le 4 juin 2024 dans le cadre de la procédure a permis la découverte de plusieurs effets à connotation djihadiste, notamment une vingtaine d'autocollants reproduisant, en blanc sur fond noir, la chahada dans la typologie propre au groupe Hizb-Ut-Tahrir, organisation prônant le djihad offensif. Le disque dur de son ordinateur personnel contenait en outre des vidéos de propagande islamiste, notamment sur l'usage de la violence au nom de la religion. Ont également été découverts un revolver Winchester à air comprimé de calibre 4,5 millimètres, une arme à blanc de calibre 9 millimètres, ainsi qu'une boite siglée " 22 L. R. " contenant
9 cartouches sur les 50 pouvant y être stockées. Si M. B... soutient que les propos qu'il a tenus ou relayés relevaient du débat théologique, qu'il ignorait les affiliations idéologiques de ses interlocuteurs, que les objets retrouvés à son domicile étaient décoratifs, que les vidéos étaient de nature documentaire et que les armes retrouvées étaient inoffensives, ces explications ne sont pas de nature à sérieusement contester les éléments matériels et relationnels, précis et circonstanciés, contenus dans la note des services de renseignement, de nature à faire apparaître que l'intéressé adhère à une idéologie radicale violente et est susceptible de représenter une menace grave pour la sécurité publique. Dans ces conditions, au regard de l'ensemble de ces éléments, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a pu légalement retenir que M. B... devait être regardé, à la date de la décision attaquée, comme remplissant la condition tenant à la menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics que son comportement constitue, comme entretenant des relations avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme et comme adhérant à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation et de l'erreur de fait dont serait entaché l'arrêté contesté au regard des dispositions de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure doit être écarté.

8. En dernier lieu, s'il est constant que M. B..., père de trois enfants, souffre d'une drépanocytose, pathologie invalidante et entraînant des crises imprévisibles et nécessitant des soins médicaux urgents, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure contestée ferait obstacle à sa prise en charge médicale, dès lors qu'il lui est toujours loisible de solliciter des sauf-conduits pour se rendre à des rendez-vous médicaux en dehors de la commune de
Choisy-le-Roi et, en cas d'urgence, de solliciter les services de secours pour se rendre à l'hôpital et d'en justifier a posteriori en transmettant un justificatif médical. Par ailleurs, l'administration a déjà procédé à plusieurs aménagements de la mesure en tenant compte de sa situation personnelle. Il a notamment obtenu une modification de l'horaire de pointage afin de mieux concilier ses contraintes médicales et familiales, ainsi que deux autorisations de déplacement pour des rendez-vous médicaux. De plus, il ressort des pièces du dossier qu'il a également obtenu plusieurs autorisations pour se rendre à un forum de l'emploi ainsi qu'à des rendez-vous liés à sa vie quotidienne, notamment pour récupérer sa carte bancaire. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des éléments retenus au point 7 du présent arrêt, et compte tenu du caractère temporaire de la mesure, la décision contestée, quand bien même sa durée d'application s'étend au-delà de la durée des jeux Paralympiques, ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit. Par suite, le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir et au droit de l'intéressé à mener une vie privée et familiale doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles relatives aux frais d'instance.































D E C I D E :


Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B... tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.


Délibéré après l'audience du 26 septembre 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Doumergue, présidente,
Mme Bruston, présidente assesseure,
Mme C..., première-conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.


La rapporteure,
S. BRUSTON



La présidente,
M. DOUMERGUE
La greffière,
E. FERNANDO

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.



N° 25PA00514 2



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