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Islamisme et Dérives radicalisées Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 29/10/2015, 14MA04649, Inédit au recueil Lebon

CETAT, 29 octobre 2015. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000031446800 (consulté le 15 juin 2026).
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Résumé de l'IA IA

Cette affaire porte sur le recours administratif d'une étrangère contre un arrêté de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français. Le litige concerne l'application du droit des étrangers et les garanties procédurales, sans lien avec l'islamisme ou la radicalisation.

Résumé officiel

CETAT335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de l'arrêté en date du 16 décembre 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire en fixant la Russie comme pays de destination.

Par un jugement n° 1400845 du 22 mai 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 novembre 2014, MmeA..., représentée par Me Mazas, avocat, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 22 mai 2014 ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", à défaut de procéder au réexamen de sa demande, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous huitaine ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 204,84 euros à verser à Me Mazas en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.


L'appelante soutient que :
- le tribunal administratif de Montpellier a écarté à tort le moyen tiré de l'erreur de droit soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination dès lors que le préfet s'est estimé lié par la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et n'a pas examiné sa situation personnelle au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 3 de la convention relative à la prévention de la torture ;
- le tribunal administratif de Montpellier a écarté à tort le moyen tiré du vice de procédure en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors qu'elle devait être entendue avant l'édiction de la mesure en litige.

Sur le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée dès lors qu'elle contient une formule stéréotypée et ne mentionne pas qu'elle est la mère d'une fille née sur le territoire français et qui y est scolarisée ;
- la décision refusant l'admission au séjour et la plaçant en procédure prioritaire est entachée d'une erreur de droit dès lors la requérante ne réunit aucun des critères de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que sa demande d'asile ne pouvait être examinée dans le cadre de la procédure prioritaire ;
- les décisions contestées sont entachées d'erreur de droit, le préfet s'étant estimé lié par la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et n'ayant pas examiné sa situation personnelle au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 3 de la convention relative à la prévention de la torture ;
- les décisions contestées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences sur la situation personnelle de la famille, un retour dans le pays d'origine les exposant à des violences policières et à de graves menaces de la part des combattants islamistes du Daghestan ;
- les décisions contestées portent gravement atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant en méconnaissance des dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Sur le pays de destination :
- la décision est entachée d'erreur de droit en ce que le préfet s'est estimé lié par la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et en ce qu'il n'a pas examiné la situation de la requérante au titre de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 3 de la convention relative à la prévention de la torture ;
- le préfet de l'Hérault n'a pas tenu compte de sa situation particulière et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle sera exposée à des violences policières et à de graves menaces de la part des combattants islamistes ;




- la décision méconnaît l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et l'article 3 de la convention relative à la prévention de la torture en ce qu'elle n'a pu contester la décision de refus d'admission exceptionnelle au séjour au titre de l'asile, dès lors que toute demande d'aide juridictionnelle est systématiquement refusée et que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus d'admission au séjour a été déclaré inopérant, et qu'elle n'a pas pu bénéficier de l'orientation et du soutien nécessaire pour faire face à son traumatisme et n'a pas été assisté d'interprète et d'assistante sociale dans la rédaction de sa demande d'asile.


Par ordonnance du 7 septembre 2015 la clôture de l'instruction a été fixée au 24 septembre 2015 à 12 heures.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2014.

Vu les autres pièces du dossier.


Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants adoptée à New York le 10 décembre 1984 ;
- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 23 septembre 2015.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Féménia, première conseillère.


1. Considérant que MmeA..., de nationalité russe, interjette appel du jugement n° 1400845 du 22 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 décembre 2013 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour ;




Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'après le rejet de la demande de Mme A...tendant à obtenir la qualité de réfugiée ou la protection subsidiaire par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le préfet de l'Hérault était tenu de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, de la méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne, de l'erreur de droit en ce que sa demande d'asile ne pouvait être examinée selon la procédure prioritaire, de l'erreur de droit selon laquelle le préfet s'est estimé à tort lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de Mme A...et de la méconnaissance des stipulations de l'articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la convention relative à la prévention de la torture et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, doivent être écartés comme inopérants ;


En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

3. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;


4. Considérant, que l'arrêté en litige du 16 décembre 2013 mentionne les textes applicables, notamment les articles 3, 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la demande d'asile déposée le 7 octobre 2013 par MmeA..., ainsi que la décision de rejet de l'OFPRA en date du 4 novembre 2013 ; qu'il mentionne également l'entrée en France le 11 août 2013 de l'intéressée, accompagnée de son époux, également demandeur d'asile faisant l'objet des mêmes décisions de rejet et de leur enfant mineure ; qu'alors même que l'arrêté attaqué ne mentionne pas que cette enfant est née en France et y est scolarisée, la motivation dudit arrêté répond aux exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté ;


5. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) " ;


6. Considérant, que le droit d'être entendu dans toute procédure, tel qu'il s'applique dans le cadre de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, et, notamment, de l'article 6 de celle-ci ne s'oppose pas à ce qu'une autorité nationale n'entende pas le ressortissant d'un pays tiers spécifiquement au sujet d'une décision de retour lorsque, après avoir constaté le caractère irrégulier de son séjour sur le territoire national à l'issue d'une procédure ayant pleinement respecté son droit d'être entendu, elle envisage de prendre à son égard une telle décision ; qu'ainsi la seule circonstance que le préfet de l'Hérault n'ait pas, préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement, de sa propre initiative, expressément informé Mme A...qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, elle serait susceptible d'être contrainte de quitter le territoire français en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à permettre de regarder cette dernière comme ayant été privée de son droit à être entendue, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; qu'au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier, que Mme A...aurait pu faire valoir devant le préfet de l'Hérault d'autres pièces ou arguments que ceux déjà présentés lors de sa demande de titre de séjour ; qu'il s'ensuit que ce moyen doit être écarté ;


7. Considérant en troisième lieu, que l'article L. 741-4 du code de l' entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. (...) Constitue une demande d'asile reposant sur une fraude délibérée la demande présentée par un étranger qui fournit de fausses indications, dissimule des informations concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d'induire en erreur les autorités. (...) " ;


8. Considérant, que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne procède pas de la décision du préfet de l'Hérault par laquelle la demande d'admission au séjour au titre de l'asile de Mme A...a été examinée selon la procédure prioritaire ; que, dès lors, cette dernière ne peut utilement invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de cette décision qui méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;


9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et qu'aux termes de l'article 3 de la convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants : " 1. Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture / 2. Pour déterminer s'il y a de tels motifs, les autorités compétentes tiendront compte de toutes les considérations pertinentes, y compris, le cas échéant, de l'existence, dans l'Etat intéressé, d'un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives " ;


10. Considérant, d'une part, que les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants sont inopérantes à l'encontre de la mesure d'éloignement en litige, dès lors que cette décision n'a pas pour effet de fixer le pays de destination de l'étranger à qui il est fait obligation de quitter le territoire ; que les moyens tirés d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, doivent être écartés ;


11. Considérant d'autre part, qu'il ressort des motifs de la décision en litige que la situation de Mme A...a fait l'objet d'un examen particulier, contrairement à ce qu'elle soutient, sans que le préfet de l'Héraut se soit cru lié par la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;


12. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une obligation de quitter le territoire français, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;


13. Considérant que si Mme A...soutient que la décision en cause méconnaît l'intérêt supérieur de son enfant, qui est née et est par ailleurs scolarisée en France, la décision contestée n'a, toutefois, ni pour objet ni pour effet de séparer l'enfant de la requérante ni de priver l'enfant de la possibilité de poursuivre sa scolarité ; que, par suite, les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'ont pas été méconnues ;


En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants : " 1. Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture./ 2. Pour déterminer s'il y a de tels motifs, les autorités compétentes tiendront compte de toutes les considérations pertinentes, y compris, le cas échéant, de l'existence, dans l'Etat intéressé, d'un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " et qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que Mme A...soutient être menacée ainsi que son époux dans son pays d'origine par des combattants islamistes ainsi que par les services de police, qui auraient exercé des pressions sur son époux afin qu'il reconnaisse des faits de collaboration avec les indépendantistes du Gaghestan ; que toutefois, les pièces versées au dossier ne sont pas de nature à démontrer la réalité des risques auxquels la requérante dit être exposée en cas de retour dans son pays d'origine, ni à remettre en cause l'appréciation qui en a été faite par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui a rejeté sa demande d'asile ; que, par suite, le préfet de l'Hérault, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait cependant estimé lié par les appréciations portées par l'OFPRA, n'a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées et n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;


15. Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de 1'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles " ;


16. Considérant qu'en ce qui concerne le pays de destination, si Mme A...soutient qu'elle n'a pas disposé d'un recours effectif garanti de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales lui permettant de faire valoir les risques de traitements inhumains et dégradants auxquels l'exposerait son renvoi dans son pays d'origine, il ressort du dossier qu'elle a été en mesure d'introduire un recours à caractère suspensif tendant à l'annulation de l'arrêté en litige devant le tribunal administratif de Montpellier ; que la circonstance, à la supposer établie, que Mme A...a été privée des conditions minimales d'accueil est sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que le traitement de la demande d'asile de Mme A...selon la procédure prioritaire ne porte pas non plus atteinte à son droit à exercer un recours juridictionnel effectif ;


17. Considérant en dernier lieu que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, la décision fixant le pays de renvoi n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;





18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :
Article 1er : La requêté de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 8 octobre 2015 à laquelle siégeaient :


- M. d'Hervé, président de chambre,
- Mme Josset, présidente assesseure,
- Mme Féménia, première conseillère.
Lu en audience publique, le 29 octobre 2015.


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N° 14MA04649



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