Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2006, présentée pour M. Y X, demeurant à Z, par Me Farran ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0614816/8 du 14 octobre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2006 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
...
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du 31 janvier 2007 par laquelle le président de la cour a désigné M. Benel, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Le parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2007 :
- le rapport de M. Benel, rapporteur,
- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 10 octobre 2006, de la décision du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (
) 7° Au ressortissant algérien résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (
) »;
Considérant que M. X, ressortissant algérien, entré en France en septembre 1999, fait valoir qu'il souffre d'une otite chronique bilatérale avec perte auditive, ayant nécessité une intervention chirurgicale en 2003 et qu'il fait l'objet d'un suivi en milieu spécialisé d'oto-rhino-laryngologie à l'Institut Arthur Vernes à Paris ; qu'il n'est pas contesté que l'état de M. X nécessite une prise en charge médicale régulière dont le défaut entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le traitement approprié de l'affection de l'intéressé ne puisse être assuré en Algérie, où il existe plusieurs infrastructures adaptées permettant une prise en charge de sa pathologie ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté ;
Sur la légalité décision distincte fixant le pays de destination :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »;
Considérant que M. X soutient qu'il a été membre du Front des Forces Socialistes en Algérie, qu'il a été victime de menaces, d'agressions et d'interrogatoires par les islamistes et les services de police dans les années 1990, qu'il a subi des tentatives d'intimidation en Algérie et en France liées à son militantisme en faveur de l'identité berbère et de son activisme pour les droits de l'homme ; que cependant, les pièces versées au dossier, notamment les attestations de proches et les coupures de journaux n'établissent pas la réalité des risques et représailles auxquels M. X serait toujours personnellement exposé ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision distincte du 10 octobre 2006 par laquelle le préfet de police a décidé qu'il serait reconduit à destination du pays dont il a la nationalité serait intervenu en violation des stipulations de l'article 3 de la convention précitée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 01PA02043
SOCIETE EUROSIC
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No 06PA03864