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Islamisme et Dérives radicalisées Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 28/01/2008, 06MA01370, Inédit au recueil Lebon

Résumé officiel

[...] que s'il fait notamment valoir qu'il a été blessé en février 1997 alors qu'il était engagé dans l'armée algérienne, il ne démontre en rien l'avoir été dans le cadre d'affrontements avec un groupe islamiste [...]

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 16 mai 2006, sous le n° 06MA01370, présentée par Me Jegou Vincensini, avocat, pour M. Hakim X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0304269 du 6 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 décembre 2002 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'asile territorial, et de la décision du 30 avril 2003 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées du ministre de l'intérieur et du préfet des Bouches-du-Rhône ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord Franco-Algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2007 : - le rapport de Mme Pena, conseiller ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Hakim X relève appel du jugement en date du 6 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 30 décembre 2002 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'asile territorial et la décision en date du 30 avril 2003 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Sur la légalité de la décision du ministre de l'intérieur : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile : Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur... à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de ladite convention ; que si M. X, de nationalité algérienne, persiste à soutenir qu'il craint pour sa vie dans son pays d'origine, il ne justifie pas davantage en appel qu'en première instance, qu'il y serait personnellement menacé, la circonstance que son beau-père y ait été assassiné en 1994 n'étant pas par elle-même de nature à rapporter une telle preuve ; que s'il fait notamment valoir qu'il a été blessé en février 1997 alors qu'il était engagé dans l'armée algérienne, il ne démontre en rien l'avoir été dans le cadre d'affrontements avec un groupe islamiste armé ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, que la décision du ministre de l'intérieur en date du 12 août 2003 lui refusant le bénéfice de l'asile territorial méconnaîtrait les stipulations conventionnelles ou les dispositions législatives précitées ; Sur la légalité de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. » ; que si M. X, âgé de 35 ans et depuis moins de 3 ans en France à la date de la décision attaquée, soutient pour la première fois en appel, que la décision préfectorale de refus de séjour méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne conteste toutefois pas que l'ensemble de sa famille, dont son épouse et son enfant demeurent en Algérie ; que, par suite, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France du requérant, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris l'acte querellé ; que, dés lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ; Considérant enfin, que les circonstances que M. X exerce la profession de manoeuvre et qu'il est à même de parfaitement s'intégrer en France ne peuvent être utilement invoquées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hakim X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 06MA01370 2 mp


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