Vu le recours enregistré le 18 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°05MA01794, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement 0202481 du 22 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, à la demande de M. Mohamed X, annulé la décision en date du 29 mars 2002 par laquelle le préfet des Alpes Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2006 :
- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de M. X :
Considérant qu'aux termes de l'article R 811-7 du code de justice administrative : Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R 431-2.
;
Considérant que les écritures de M. X, qui ont été présentées sans le ministère d'un avocat ou d'un avoué, bien que l'intéressé ait été informé de l'obligation de recourir à ce ministère, doivent être écartées des débats ;
Sur le recours du PREFET DES ALPES MARITIMES :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ; qu'aux termes de l'article 13 de la loi susvisée du 25 juillet 1952 : Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées. ;
Considérant que si le PREFET DES ALPES MARITIMES est fondé à soutenir que la convocation en date du 21 juin 1997 par le Procureur général près la cour d'appel de Tizi-Ouzou de M. X à se présenter le 24 septembre suivant pour coups et blessures à l'arme blanche et les différents certificats émanant de médecins algériens et français n'établissent pas par eux-mêmes que l'agression dont il a été victime en décembre 1996 avait pour auteurs des terroristes islamistes, il ressort en revanche de l'attestation de l'inspecteur général de la wilaya d'Alger chargé de la sécurité en date du 18 décembre 2001 que l'intéressé a fait l'objet de plusieurs menaces terroristes durant les années 1994-2000 pour sa non-participation et sa non-collaboration aux groupes terroristes, qu'il est recherché par le GIA pour avoir refusé de collaborer et de payer son adhésion à cette entité terroriste qui est de 100 000 dinars, que le 8 septembre 1995 au soir, à 21H30, un groupe de terroristes armés composé de huit membres ont fait irruption dans le domicile de la famille X et ont demandé après X Mohamed en l'absence de ce dernier, que le 16 juin 1996, à 22H, l'intéressé a été la cible d'un groupe armé devant son domicile en compagnie de deux amis, attentat manqué, que depuis cette date la famille X n'a cessé de recevoir tous les trois ou quatre mois la visite des membres du GIA
à la recherche de X Mohamed, et que les services de la sécurité disposent d'un procès-verbal pour chaque intervention ; que ce document doit être regardé comme probant dés lors que le PREFET DES ALPES MARITIMES n'établit ni même n'allègue qu'il serait un faux ; que, par suite, il ne saurait être fait grief à M. X de ne pas avoir mentionné l'ensemble de ces événements lors de son entretien en préfecture le 7 novembre 2001 ; qu'eu égard à la répétition et à la gravité des menaces qu'il a subies, à la difficulté pour les ressortissants algériens d'obtenir un visa d'entrée sur le territoire français, et aux séquelles physiques et psychologiques de son agression qui ont fait l'objet en France de soins appropriés, il ne saurait davantage lui être reproché de n'être arrivé sur le territoire que le 6 décembre 1999 et de n'avoir déposé sa demande d'asile territorial que le 11 juin 2001 ; qu'ainsi, le ministre de l'intérieur, en rejetant le 1er février 2002 ladite demande de M. X a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé sa décision en date du 29 mars 2002 par laquelle, suite au refus du ministre de l'intérieur d'accorder l'asile territorial à M. X, il a refusé de délivrer à celui-ci un certificat de résidence ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le recours du PREFET DES ALPES-MARITIMES est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. Mohamed X.
Copie sera transmise au préfet des Alpes Maritimes.
N° 05MA01794 3
cf