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Islamisme et Dérives radicalisées Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème f°/ 1ère chbre - formation à 3, du 1 mars 2004, 03NC00064, inédit au recueil Lebon

CETAT, 1 mars 2004. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007567228 (consulté le 19 juin 2026).
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Résumé de l'IA IA

Cette affaire concerne une demande d'asile territorial présentée par un ressortissant algérien qui a fui son pays après avoir subi des menaces et du racket de la part de terroristes islamistes, ce qui l'a contraint à abandonner sa ferme. Le ministre de l'intérieur a refusé de lui accorder l'asile territorial, décision que la Cour administrative d'appel doit examiner au regard des éléments de preuve fournis.

Résumé officiel

[...] en Algérie ; - en lui refusant le bénéfice de l'asile territorial alors que les menaces proférées et les actes de racket exercés à son encontre et à l'encontre de sa famille par des terroristes islamistes [...]

Texte intégral

Vu, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy le 27 janvier 2003 sous le n°03NC00064, présentée pour M. Y... X , demeurant, ..., par Me X..., avocat ;

M. Y... X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 2 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 17 avril 2001 refusant de lui accorder l'asile territorial, et la décision du préfet de la Meuse en date du 9 mai 2001, confirmée sur recours gracieux le 19 juin 2001, refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) - d'annuler lesdites décisions ;

Code : C

Plan de classement : 335-01-03

3°)- d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail en vertu des dispositions de l'article L 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

M. Y... X soutient que :

- la décision du ministre n'est pas légalement motivée ;

- le ministre n'établit pas avoir sollicité l'avis du ministre des affaires étrangères avant de prendre sa décision ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé que les attestations de compatriotes produites ne suffisaient pas à établir la réalité des menaces pesant sur lui en Algérie ;

- en lui refusant le bénéfice de l'asile territorial alors que les menaces proférées et les actes de racket exercés à son encontre et à l'encontre de sa famille par des terroristes islamistes l'ont contraint à fuir l'Algérie en abandonnant sa ferme, économiquement prospère, et alors que, en considération des mêmes pièces, le président du Tribunal administratif de Nancy a, dans une décision du 4 juillet 2001, annulé l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, le ministre a méconnu les dispositions de l'article 13 de la loi n°52-893 du 25 juillet 1952 ;

- l'illégalité de ladite décision rejaillit sur celle du préfet de la Meuse ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu, enregistré le 25 mars 2003, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, et tendant au rejet de la requête par adoption des motifs des premiers juges ;

Vu, en date du 28 octobre 2002, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) admettant M. Y... X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2004 :

- le rapport de M. Giltard, président de la Cour,

- et les conclusions de Mme Ségura-Jean, commissaire du Gouvernement ;

Sur la légalité externe

Considérant que le Tribunal administratif de Nancy a, par jugement du 2 juillet 2002, rejeté le moyen tiré de l'absence de communication de l'avis du ministre des affaires étrangères prévu par l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 précitée au motif, non contesté, que M. Y... X s'est borné à contester, dans le délai de recours contentieux, la régularité interne de la décision du ministre de l'intérieur attaquée ; que les moyens tirés de l'absence de communication de l'avis du ministre des affaires étrangères, que M. Y... X présente à nouveau, et du défaut de motivation de la décision du ministre de l'intérieur contestée, concernent la légalité externe de la décision du ministre de l'intérieur, et ne peuvent être soulevés pour la première fois en appel ; qu'ainsi ils sont irrecevables ;

Sur la légalité interne

Considérant qu'au soutien de sa requête d'appel contre le jugement par lequel en date du 2 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 17 avril 2001 refusant de lui accorder l'asile territorial, et la décision du préfet de la Meuse en date du 9 mai 2001, confirmée sur recours gracieux le 19 juin 2001, refusant de lui délivrer un titre de séjour, M. Y... X reprend son argumentation de première instance, mais critique les motifs du jugement en faisant valoir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les attestations de compatriotes évoquant les menaces alléguées ne suffisaient pas à établir, à eux seuls, la réalité desdites menaces ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le Tribunal ait commis, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, une erreur en écartant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 13 de la loi susvisée du 25 juillet 1952 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement susvisé, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. Y... X, n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, qui se sont substituées aux dispositions de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratifs d'appel ; que dès lors les conclusions à fin d'injonction présentées par M. Y... X ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête de M. Y... X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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Préjudices identifiés

Préjudice de rupture des liens familiaux Préjudice économique ou patrimonial (dons, travail gratuit, spoliation) Préjudice de perte de chance (études, carrière, vie sociale)
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