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Islamisme et Dérives radicalisées Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 01/10/2015, 14MA04228, Inédit au recueil Lebon

Résumé officiel

CETAT335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement n° 1400846 du 22 mai 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M.B..., ressortissant de nationalité russe, tendant à l'annulation de la décision du 16 décembre 2013 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 16 octobre 2014, M. B...représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400846 du 22 mai 2014 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", à défaut, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de procéder au réexamen de sa demande, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous huitaine ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 204,84 euros à verser à Me A...en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, le versement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient :

Sur le jugement attaqué :
- le tribunal a entaché son jugement d'illégalité en écartant les moyens tirés de l'erreur de fait et de droit commises par le préfet qui a refusé d'examiner les risques au titre de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour du requérant dans son pays d'origine en se fondant uniquement sur la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides dont la mission n'est pas de procéder à l'examen des risques au sens de ces stipulations ;
- le tribunal a écarté à tort le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense au regard de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne.

Sur la décision portant refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire :
- la décision est insuffisamment motivée en fait ;
- la décision est entachée d'un vice de procédure en méconnaissance des dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne dès lors qu'il devait être entendu avant l'édiction de la mesure en litige ;
- la décision est dépourvue de base légale dès lors que sa demande ne pouvait être examinée dans le cadre de la procédure prioritaire prévue par l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant dès lors qu'il a fui avec son épouse les persécutions et les agressions dont ils faisaient l'objet dans leur pays d'origine, en raison de leur religion et de l'engagement dans la lutte armée de son frère, qu'il est soupçonné d'aider les islamistes, que sa fille, qui a été témoin de plusieurs scènes de violences, parle le français, est scolarisée et a passé plus de temps en France que dans son pays d'origine.

Sur le pays de destination :
- la décision est entachée d'une erreur de droit, le préfet s'étant estimé lié par la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et n'ayant pas examiné sa situation personnelle au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 3 de la convention relative à la prévention de la torture ;
- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il sera exposé à des violences policières et à de graves menaces de la part des combattants islamistes et est suspecté de collaborer avec la guérilla qui veut obtenir l'indépendance du Daghestan ;
- la décision méconnaît l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et l'article 3 de la convention relative à la prévention de la torture en ce qu'il n'a pu contester la décision de refus d'admission exceptionnelle au séjour au titre de l'asile, dès lors que toute demande d'aide juridictionnelle est systématiquement refusée et que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus d'admission au séjour a été déclaré inopérant, et qu'il n'a pas été assisté d'interprète et d'assistante sociale dans la rédaction de sa demande d'asile.
Par ordonnance du 15 juillet 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 31 juillet 2015.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2015 le préfet de l'Hérault a conclu au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2014.

Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention des Nations Unies sur la prévention de la torture ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 16 juillet 2015.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Féménia, première conseillère.


1. Considérant que M.B..., de nationalité russe, interjette appel du jugement du 22 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 décembre 2013 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2013 :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen de la décision attaquée que celle-ci énonce de façon suffisante et adaptée les éléments de fait et de droit sur lesquels elle repose pour ne pas être entachée du défaut de motivation allégué ;


3. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des dispositions des articles L. 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 8° de l'article L. 314-11 du même code, l'examen d'une demande de séjour au titre de l'asile peut conduire successivement à l'intervention d'une décision du préfet sur l'admission provisoire au séjour en France pour permettre l'examen de la demande d'asile, puis d'une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, et, le cas échéant, d'une décision de la Cour nationale du droit d'asile, enfin, d'une décision du préfet statuant sur le séjour en France, le cas échéant à un autre titre que l'asile ; que la décision par laquelle le préfet refuse, en fin de procédure, le séjour à l'étranger dont la demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) n'est pas prise pour l'application de la décision par laquelle le préfet statue, en début de procédure, sur l'admission provisoire au séjour ; que la décision prise sur l'admission au séjour ne constitue davantage la base légale du refus de séjour ou de l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen soulevant, par voie d'exception, l'illégalité du refus d'admission provisoire au séjour opposé le 9 septembre 2013 à M. B...est inopérant ;


4. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation individuelle de M. B...ni qu'il se serait borné à tirer les conséquences des décisions de l'OFPRA et de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), sans apprécier, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire qui lui est confié, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; que, par suite, le préfet qui n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence en rejetant la demande de M.B..., n'a ainsi pas entaché ses décisions d'une erreur de droit ;


5. Considérant, en quatrième lieu, que M. B...soutient, que l'arrêté du 16 décembre 2013 méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; qu'il fait valoir qu'il n'a pas été informé qu'une obligation de quitter le territoire français allait être prise à son encontre et que si tel avait été le cas, il aurait pu apporter des précisions sur les risques encourus dans son pays d'origine ; que, toutefois, l'intéressé a été mis à même, pendant la procédure d'instruction de sa demande de titre de séjour, de présenter, s'il l'estimait utile, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu des décisions administratives concernant non seulement son droit au séjour en France, mais aussi son possible éloignement du territoire français ; qu'au surplus, il résulte des dispositions de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne pouvait procéder d'office à l'exécution d'une mesure d'éloignement avant l'expiration du délai prévu par ces dispositions, ni avant que le tribunal administratif éventuellement saisi n'ait statué, ce qui mettait l'intéressé en mesure de faire valoir son point de vue et présenter, le cas échéant, des pièces nouvelles avant que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'ait été susceptible de l'affecter défavorablement par une telle exécution ; qu'ainsi, la procédure suivie par le préfet de l'Hérault ne portait en tout état de cause pas atteinte au principe fondamental du droit d'être entendu tel qu'énoncé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;


6. Considérant, en cinquième lieu, qu'eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, le préfet de l'Hérault n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle du requérant ;


En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
7. Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de 1'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et qu'aux termes de l'article 3 de la convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants : " 1. Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture / 2. Pour déterminer s'il y a de tels motifs, les autorités compétentes tiendront compte de toutes les considérations pertinentes, y compris, le cas échéant, de l'existence, dans l'Etat intéressé, d'un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives " ;


8. Considérant que si M. B...soutient qu'il n'a pas disposé d'un recours effectif au regard de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales lui permettant de faire valoir les risques de traitements inhumains et dégradants auxquels l'exposerait son renvoi dans son pays d'origine, il ressort du dossier qu'il a été en mesure d'introduire un recours à caractère suspensif tendant à l'annulation de l'arrêté en litige devant le tribunal administratif de Montpellier ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants doit être écarté ; que le traitement de la demande d'asile de M. B...selon la procédure prioritaire ne porte pas davantage atteinte à son droit à exercer un recours juridictionnel effectif ;


9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l 'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; que ce dernier texte stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que ces dispositions font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger, faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;


10. Considérant que M. B...n'établit pas par les documents qu'il produit être exposé personnellement à des risques pour sa vie ou sa liberté en cas de retour en Russie ; que le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait dès lors être accueilli ;


11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera délivrée au préfet de l'Hérault.


Délibéré après l'audience du 10 septembre 2015 à laquelle siégeaient :
- M. d'Hervé, président de chambre,
- Mme Josset, présidente-assesseure,
- Mme Féménia, première-conseillère,

Lu en audience publique, le 1er octobre 2015.
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N° 14MA04228



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