Islamisme et Dérives radicalisées
Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)
Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 24/12/2010, 10NT00467, Inédit au recueil Lebon
Résumé officiel
[...] Croix-Rouge à Reims, où il professe un islam qui s'écarte des compromis que le principe de laïcité impose aux cultes, et tire ses revenus de la vente sur les marchés de publications soutenant la propagande islamiste [...]
Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 5 mars 2010, présentée pour Mme Buthaina X, née Y, demeurant ..., par Me Billet-Deroi, avocat au barreau de Reims ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 08-5030 du 31 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 décembre 2007 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement a rejeté sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite née du silence gardé par le ministre pendant plus de deux mois sur son recours gracieux ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2010 :
- le rapport de M. Millet, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
Considérant que Mme X, de nationalité syrienne, interjette appel du jugement n° 08-5030 du 31 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 décembre 2007 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement a rejeté sa demande de naturalisation ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; qu'aux termes de l'article 49 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
Considérant que, pour rejeter la demande de naturalisation présentée par Mme X, le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur les circonstances qu'elle est membre de la confrérie des frères musulmans, organisation politico-religieuse prônant un islam radical incompatible avec les valeurs de laïcité et de tolérance de la société française, et que sa connaissance de la langue française est insuffisante ;
Considérant, en premier lieu, que la décision contestée, qui comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment d'une note du ministre de l'intérieur du 29 octobre 2007, qui a une valeur probante suffisante eu égard à son contenu et à sa précision, que Mme X est connue des services pour son appartenance, de même que son époux, à la confrérie des frères musulmans, organisation politico-religieuse qui prône un retour à l'islam en tant que modèle d'organisation sociale alternatif à celui de la société occidentale ; que le mari de l'intéressée officie, en tant que prédicateur à la mosquée du quartier de la Croix-Rouge à Reims, où il professe un islam qui s'écarte des compromis que le principe de laïcité impose aux cultes, et tire ses revenus de la vente sur les marchés de publications soutenant la propagande islamiste radicale ; que le ministre pouvait légalement apprécier la situation de la requérante en prenant en considération des faits imputables à son époux, lesquels sont corroborés par un avis du préfet de la Marne du 14 juin 2006 et une note des renseignements généraux du 17 novembre 2005 faisant état de l'attachement de ce dernier à des préceptes religieux pouvant l'emporter sur l'intérêt de la France ; que si Mme X conteste appartenir elle-même à la confrérie des frères musulmans, elle se borne à produire une attestation de l'association Alliance dépourvue de toute valeur probante et n'assortit ses allégations d'aucun autre élément de nature à établir que la décision contestée reposerait sur des faits matériellement inexacts ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, enfin, qu'il ressort du procès-verbal d'assimilation dressé le 11 janvier 2006 que Mme AL KHALIFA éprouve des difficultés à comprendre, lire, écrire et parler le français, malgré les cours qu'elle suit depuis son entrée en France ; qu'elle ne saurait ainsi utilement faire valoir qu'elle-même et sa famille sont parfaitement intégrées dans la société française, alors même qu'elle exercerait aux côtés de son mari une activité de commerçante et que ses filles se montreraient brillantes dans leurs études ; qu'en tout état de cause, le ministre aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur le premier motif susévoqué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X le versement de la somme que le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire demande au titre des frais de même nature exposés par l'Etat ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Buthaina X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
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