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Islamisme et Dérives radicalisées Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 04/12/2007, 06VE00306, Inédit au recueil Lebon

Résumé officiel

[...] actif du Rassemblement pour la Culture et la Démocratie et dirige une association culturelle communale en Kabylie ; qu'il a été victime d'une tentative d'enlèvement par des terroristes des Groupes islamistes [...]

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 9 février 2006, présentée pour M. Lounes X, demeurant ... par Me Christelle Monconduit, avocat au barreau du Val-d'Oise ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0206246 en date du 1er décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 14 octobre 2002 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales lui a refusé le bénéfice de l'asile territorial et la décision du 21 novembre 2002 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre au service de l'Etat de réexaminer sa situation administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 7611 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision ministérielle de refus d'asile territorial litigieuse méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention ainsi que celles de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 ; qu'il est entré en France en août 2001 pour y solliciter l'asile territorial à la suite des menaces dont il avait fait l'objet ; qu'il est militant actif du Rassemblement pour la Culture et la Démocratie et dirige une association culturelle communale en Kabylie ; qu'il a été victime d'une tentative d'enlèvement par des terroristes des Groupes islamistes armés en novembre 2000 ainsi que l'attestent plusieurs témoins ; qu'une situation de violence prévaut en Kabylie ; qu'il subi des menaces pour sa vie et sa liberté en demeurant en Algérie et remplit les conditions pour obtenir l'asile territorial, contrairement à ce qu'a estimé le ministre de l'intérieur et le tribunal administratif ;

……………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile, et notamment son article 13 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 98- 503 du 23 juin 1998 pris pour l'application de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile et relatif à l'asile territorial ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2007 :

- le rapport de M. Evrard, président ;

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 1er décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 14 octobre 2002 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a refusé de lui accorder l'asile territorial ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi susvisée du 25 juillet 1952, applicable à la date de la décision en litige : Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées. ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains et dégradants » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Lounes X, né 22 novembre 1971 à Naciria en Algérie, pays dont il possède la nationalité, est entré en France le 13 août 2001 et a sollicité l'asile territorial auprès de la préfecture du Val-d'Oise ; que sa demande a été rejetée par une décision du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en date du 14 octobre 2002 ; qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre cette décision M. X invoque les menaces pour sa vie et sa liberté dont il faisait l'objet en Algérie en raison de son activité militante en faveur du Rassemblement pour la culture et la démocratie et de ses responsabilités dans une association culturelle dans son village de Kabylie ; que toutefois, les attestations produites ne suffisent pas à établir la réalité des risques auxquels il aurait été personnellement exposé dans son pays d'origine ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'admission à l'asile territorial méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions de l'article 13 de la loi susvisée du 25 juillet 1952 ou encore est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il n'est pas davantage fondé à contester par les mêmes moyens la décision du préfet du Val-d'Oise du 21 novembre 2002 qui, en conséquence de la décision de refus d'asile territorial, a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande du requérant, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fins d'injonction, de même que les conclusions tendant au remboursement par l'Etat des frais exposés dans la présente instance, doivent, par suite, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N° 06VE00306 2




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