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Islamisme et Dérives radicalisées Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 10 décembre 1998, 97PA00054, inédit au recueil Lebon

Résumé officiel

CETAT01-04-01-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - TRAITES ET DROIT DERIVE - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME (VOIR DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS)

CETAT26-055-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION

CETAT335-02-03 ETRANGERS - EXPULSION - MOTIFS

Texte intégral

(1ère chambre B)

VU l'ordonnance, en date du 12 décembre 1997, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour la requête présentée par M. DILMI ;

VU la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 3 octobre 1997, présentée par M. Rachid X..., demeurant ... 01, Burkina Faso ; M. DILMI demande à la cour :

1 ) d'annuler le jugement n s 94-12583/4 et 94-12584/4 en date du 16 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en date du 5 août 1994 prononçant son expulsion du territoire français, d'autre part, au sursis à l'exécution de ce même arrêté ;

2 ) de faire droit à sa demande d'annulation ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

VU l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 1998 :

- le rapport de Mme BOSQUET, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme COROUGE, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R.196 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les parties peuvent présenter soit en personne ..., soit par un avocat, des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites" ; qu'il résulte des pièces du dossier et du jugement lui-même, que les observations de l'avocat du requérant ont été entendues au cours de l'audience publique du 9 décembre 1994 ; que, dès lors, M. DILMI, dont la comparution personnelle à l'audience n'était pas requise, n'est pas fondé à soutenir que du fait de son éloignement la procédure n'aurait pas revêtu le caractère contradictoire exigé par la loi ;

Sur les conclusions en annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté ministériel attaqué : "En cas d'urgence absolue et lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, l'expulsion peut être prononcée par dérogation aux articles 24 et 25" ;

Considérant que, pour prononcer l'expulsion de M. DILMI, ressortissant algérien résidant en France, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire s'est fondé sur ce que M. DILMI a participé activement aux opérations de propagande menées en France par un groupe islamiste de tendance radicale appelant à la violence ; qu'il a critiqué publiquement et avec véhémence la politique suivie par les autorités françaises à l'égard de l'Algérie et incité ses coreligionnaires à la rébellion ; qu'enfin lors d'une interpellation sur la voie publique il a harangué la foule afin de la rendre hostile aux fonctionnaires de police ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre se soit ainsi fondé sur des faits matériellement inexacts ; qu'il n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant, eu égard à la gravité des faits reprochés à M. DILMI, que son expulsion constituait une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat et de la sécurité publique ;

Considérant que M. DILMI, qui vivait séparé de sa femme, fait valoir que la mesure d'expulsion l'a privé de tout lien avec ses deux enfants ; que toutefois cette mesure n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'arrêté d'expulsion pris à l'encontre de M. DILMI aurait méconnu le droit au respect de la vie familiale garanti par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant que selon l'article 10 de la même Convention l'exercice de la liberté d'expression "peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions, prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique" ; que si M. DILMI, invoque, d'une part, sans apporter de précisions, la violation de multiples dispositions constitutionnelles ou conventionnelles protégeant les libertés d'opinion, de conscience ou d'expression, et soutient, d'autre part, que la mesure attaquée porte atteinte aux libertés de pensée, de religion ou d'expression garanties par les articles 9 et 10 de ladite Convention, il ressort des pièces du dossier qu'eu égard tant aux agissements susrappelés de M. DILMI qu'à l'aggravation des troubles à l'ordre public provoqués pendant l'été 1994 par les activités des membres de l'organisation à laquelle le requérant a apporté son soutien, la mesure attaquée, qui, par elle-même, ne comporte aucune atteinte aux libertés de pensée, de religion, d'opinion ou de conscience, n'a, en tout état de cause, pas porté à la liberté d'expression visée aux articles 9 et 10 de ladite Convention une atteinte disproportionnée aux nécessités de la sûreté et de la sécurité publiques ; que, dès lors, ce moyen doit être écarté ;

Considérant que M. DILMI soutient que la décision d'expulsion qui le vise est intervenue en violation des articles 2 et 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en ce qui concerne l'article 5 qui prévoit pour toute personne relevant de la juridiction des parties contractantes, des garanties relatives aux conditions d'arrestation ou de détention, le moyen est inopérant à l'égard d'un arrêté d'expulsion ; qu'il en va de même de l'article 2, relatif à la peine de mort ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. DILMI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. DILMI est rejetée.
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