Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Djelloul X par Me Demay ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0301034 du 17 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 31 octobre 2002 rejetant sa demande d'asile territorial, ensemble le rejet de son recours gracieux intervenu le 18 décembre 2002, ainsi que le rejet en date du 16 décembre 2003 par le préfet de l'Essonne de sa demande de titre de séjour ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) de faire droit à sa demande d'asile territorial ;
Il soutient qu'il a quitté l'Algérie pour échapper à une vengeance de la part des groupes islamistes armés, lui-même et sa famille ayant été menacés de mort ; qu'il a été victime d'un faux barrage tendu par des terroristes ; qu'il a subi une agression de la part d'un terroriste qui a essayé de le tuer ; que les menaces, harcèlements et agressions étaient dirigés contre lui et constituent des traitements inhumains au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il a fait l'objet d'un enlèvement ; que s'il a attendu six mois après l'obtention de son visa, c'est pour mettre sa famille à l'abri ; que s'il est retourné en Algérie, c'est parce que l'une de ses filles est décédée ; qu'il est malade ; qu'il a une promesse d'embauche ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2007 :
- le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller ;
- les observations de Me Demay ;
- et les conclusions de M Brunelli, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de M. X doit être regardée comme tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Versailles ayant rejeté sa demande d'annulation du rejet du ministre de l'intérieur de lui accorder le droit d'asile ainsi qu'à l'annulation de cette décision et de celle du préfet de l'Essonne lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence d'Algérien ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le refus d'asile territorial :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée susvisée relative au droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Dans des conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou s'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (
) » ;
Considérant que M. X n'établit pas, par les pièces qu'il produit, qu'il aurait fait l'objet dans son pays d'origine d'exactions et de menaces à caractère personnel ; qu'il est d'ailleurs retourné en Algérie, où résidait sa famille, après son arrivée en France ; que la réalité des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays n'est, dès lors, pas établie ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a écarté le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le ministre de l'intérieur en lui refusant le bénéfice de l'asile territorial ;
En ce qui concerne le rejet de la demande de certificat de résidence d'Algérien :
Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui ne fixe pas de pays de destination ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; que si M. X, entré sur le territoire français en 2001 à l'âge de quarante huit ans, a quelques parents en France, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, son épouse et ses sept enfants résidaient en Algérie ; que dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la courte durée et des conditions du séjour de M. X en France, la décision litigieuse n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise; qu'ainsi, le préfet de l'Essonne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, en troisième lieu, que la légalité d'une décision administrative s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; que, dès lors, et en tout état de cause, la promesse d'embauche et le certificat médical produits par M. X étant postérieurs au rejet, par le préfet, de sa demande de titre de séjour, les moyens tirés de ce que l'intéressé aurait trouvé du travail en France et de ce que son état de santé interdirait son retour dans son pays d'origine sont inopérants et doivent être écartés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 17 décembre 2004, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction d'obtention de l'asile territorial et de délivrance d'un certificat de résidence d'Algérien présentées par M. X doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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