Islamisme et Dérives radicalisées
Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)
Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 06/05/2008, 07NT03309, Inédit au recueil Lebon
Résumé officiel
[...] X conteste toute appartenance au mouvement islamiste turc Kaplan, il ressort des pièces du dossier, notamment, d'un avis du préfet du Rhône du 25 mars 2005 et de deux notes du 30 juin 2005 et du 7 mars [...]
Texte intégral
Vu, I, le recours enregistré le 9 novembre 2007, sous le n° 07NT03309, présenté par le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU CODEVELOPPEMENT ; le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 05-5623 du 27 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 4 août 2005 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ajournant à trois ans la demande de naturalisation présentée par M. Kamil X ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes ;
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Vu, II, le recours enregistré le 9 novembre 2007, présentée par le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU CODEVELOPPEMENT ;
Le ministre demande à la Cour de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n° 05-5623 du 27 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 4 août 2005 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, ajournant à trois ans la demande de naturalisation présentée par M. Kamil X ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2008 :
- le rapport de M. Degommier, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les recours n°s 07NT03309 et 07NT03781 présentés par le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU CODEVELOPPEMENT sont dirigés contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU CODEVELOPPEMENT interjette appel du jugement du 27 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 4 août 2005 ajournant à trois ans la demande de naturalisation présentée par M. X ; qu'il en demande également le sursis à exécution ;
Sur le recours n° 07NT03309 :
Considérant qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 modifié : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai (...). Ces décisions motivées (...) sont notifiées à l'intéressé (...) ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
Considérant que, par la décision contestée du 4 août 2005, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a ajourné à trois ans la demande de naturalisation présentée par M. X, ressortissant turc, au motif que l'intéressé était très engagé, dans la région lyonnaise, au sein du mouvement radical turc Kaplan qui appelle régulièrement au communautarisme et s'oppose fermement à la laïcité ;
Considérant que si M. X conteste toute appartenance au mouvement islamiste turc Kaplan, il ressort des pièces du dossier, notamment, d'un avis du préfet du Rhône du 25 mars 2005 et de deux notes du 30 juin 2005 et du 7 mars 2006 du ministre de l'intérieur, que l'intéressé est un des membres les plus actifs de ce mouvement dans la région lyonnaise et qu'il a, de 1990 à 1998, occupé les fonctions de trésorier de l'association des étudiants turcs de Lyon, proche de ce même mouvement ; que, lors d'une audition le 17 juin 2005 par les services de police, M. X a reconnu avoir partagé, de 1985 à 1990, l'idéologie dudit mouvement ; que, dans ces conditions, les témoignages produits par l'intéressé à l'appui de ses allégations ne sont pas de nature à établir que les renseignements retenus par le ministre pour ajourner à trois ans sa demande de naturalisation et qui ne sont dépourvus, ni de toute vraisemblance, ni de toute précision, seraient matériellement inexacts ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes s'est fondé, pour annuler la décision contestée, sur ce qu'elle était entachée d'erreur de fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 4 août 2005 ajournant à trois ans la demande de naturalisation présentée par M. X ;
Sur le recours n° 07NT03781 :
Considérant que le présent arrêt statuant sur l'appel formé par le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU CODEVELOPPEMENT contre le jugement du 27 septembre 2007 du Tribunal administratif de Nantes, les conclusions du recours du ministre tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce même jugement, sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 27 septembre 2007 du Tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours du MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU CODEVELOPPEMENT tendant au sursis à exécution du jugement du 27 septembre 2007 du Tribunal administratif de Nantes.
Article 3 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE et à M. Kamil X.
N°s 07NT03309,07NT03781
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