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Islamisme et Dérives radicalisées Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère Chambre, du 21 septembre 2006, 04VE00461, inédit au recueil Lebon

Résumé officiel

[...] d'appel un document attestant qu'il aurait, dès le début de l'année 1996, exercé son métier d'entraîneur en arts martiaux à Ain-El-Hammam ce qui aurait constitué le motif pour lequel des terroristes islamistes [...]

Texte intégral

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Mohand X... X demeurant ..., par la SCP Bouzidi et Bouhanna ;

Vu la requête sommaire, enregistrée le 4 février 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris par laquelle M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°01020022 en date du 4 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du préfet des Yvelines du 26 juillet 2001 lui refusant un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

Il soutient que le tribunal n'a pas pris en compte l'ensemble des pièces produites qui démontrent qu'il a fait l'objet de menaces dès 1996 ; que le préfet n'a pas pris en compte sa situation au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; que le jugement n'est pas suffisamment motivé ;

…………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n°52-893 du 25 juillet 1952 modifiée et notamment son article 13 ;

Vu le décret n°98-503 du 23 juin 1998 relatif à l'asile territorial pris pour l'application de la loi du 25 juillet 1952 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2006 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué du Tribunal administratif de Versailles en date du 4 décembre 2003, les premiers juges ont regardé la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du préfet des Yvelines du 21 mars 2001 comme dirigée contre la décision du 26 juillet 2001 notifiée le 31 juillet 2001, qui s'est substituée après son retrait à la décision du 21 mars 2001, et ont prononcé un non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions dirigées contre la première décision ; que M. X doit être regardé comme faisant appel du jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 juillet 2001 ;

Considérant, en premier lieu, que le requérant excipe, à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la décision prise par le préfet des Yvelines le 26 juillet 2001, de l'illégalité de la décision prise par le ministre de l'intérieur ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi susvisée du 25 juillet 1952 : « Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » ;

Considérant que M. X fait valoir que le tribunal n'a pas pris en compte l'ensemble des pièces qui démontrent qu'il a fait l'objet de menaces dès 1996 ; qu'il verse notamment au dossier d'appel un document attestant qu'il aurait, dès le début de l'année 1996, exercé son métier d'entraîneur en arts martiaux à Ain-El-Hammam ce qui aurait constitué le motif pour lequel des terroristes islamistes qui voulaient le recruter pour sa capacité à entraîner leurs « militants» l'avaient, devant son refus, menacé de mort ; que, cependant, M. X n'apporte à l'appui de ses allégations qu'une « attestation de menace » qui aurait été établie par le chef des enquêtes civiles d'Alger le 15 juillet 2001 à Alger et qui n'apporte aucune précision sur les menaces dont il aurait fait l'objet ; qu'en outre il ressort de son récit que, malgré ces « menaces », il a continué de séjourner à Ain-El-Hammam et se rendait d'ailleurs dans cette localité lorsqu'il aurait été intercepté par des terroristes en mars 1997, lesquels l'auraient alors relâché ; que, dans ces conditions, la réalité et la gravité des menaces dont il soutient avoir fait l'objet ne peuvent être regardées comme établies ; qu'en outre, malgré les menaces alléguées, M. X n'est entré en France qu'en juin 1999 et ne présente aucun récit crédible susceptible d'expliquer les raisons pour lesquelles il est resté en Algérie suite aux évènements de mars 1997 ni celles pour lesquelles il aurait finalement été contraint de quitter l'Algérie ; que, par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus d'asile territorial prise par le ministre de l'intérieur doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que le requérant ne peut utilement invoquer à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Yvelines, qui se borne à lui refuser un titre de séjour, un moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, moyen qui est inopérant à l'égard d'une décision de refus de titre ;

Considérant, en troisième lieu, que si le requérant fait valoir que le préfet se serait cru à tort en situation de compétence liée, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que celui-ci a examiné si l'intéressé pouvait se voir attribuer un titre de séjour sur un autre fondement que celui de l'asile territorial et a notamment examiné sa situation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le moyen doit être écarté ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

04VE00461 2




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