Une initiative ADFI Alsace

Alimenté par : Claudia (ADFI Alsace)

Plateforme collaborative qui automatise la veille juridique (lois, décrets, jurisprudence) nous permettant de centraliser, analyser et synthétiser les données pour suivre spécifiquement les évolutions du droit liées aux croyances, à l'emprise psychologique et aux dérives sectaires.

Dernière synchronisation le 06/06/2026

Islamisme et Dérives radicalisées Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 28/12/2005, 265210, Inédit au recueil Lebon

Résumé officiel

[...] X fait valoir que, musicien, militant pour la liberté d'expression, il a été la cible de mouvements islamistes intégristes dans son pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à l'absence [...]

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ISERE ; le PREFET DE L'ISERE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 11 février 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 21 janvier 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Hadj X et l'arrêté du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) de rejeter les conclusions présentées sur ce point par M. X devant le tribunal administratif de Grenoble ;



Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Suzanne von Coester, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Blanc, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;





Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : « Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3°) Si l'étranger auquel la délivrance (...) d'un titre de séjour a été refusée (...) s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est maintenu plus d'un mois sur le territoire français après que lui a été notifiée, le 22 septembre 2003, la décision du 19 septembre 2003 du PREFET DE L'ISERE rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ; qu'il entrait ainsi dans l'un des cas où le PREFET DE L'ISERE peut ordonner la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant que si M. X, de nationalité algérienne, entré en France en septembre 2001 muni d'un visa de 30 jours, a épousé, le 18 mai 2002, une compatriote vivant en France depuis l'âge de six ans, titulaire d'une carte de résident et en cours de naturalisation, il ressort des pièces du dossier qu'eu égard au caractère récent de l'union contractée et aux conditions du séjour en France de l'intéressé, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le PREFET DE L'ISERE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué du 11 février 2004, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble, en se fondant sur ce motif, a annulé l'arrêté du 21 janvier 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. X et, par voie de conséquence, la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Conseil d'Etat et devant le président du tribunal administratif de Grenoble ;

Sur l'arrêté portant reconduite à la frontière :

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, la délégation de signature donnée par le préfet de l'Ardèche, le 26 mai 2003, à M. Dominique Blais, secrétaire général de la préfecture de l'Ardèche et signataire de l'arrêté attaqué, qui était suffisamment précise, valait pour les décisions ordonnant la reconduite à la frontière des étrangers ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit être écarté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le refus d'asile territorial opposé par le ministre de l'intérieur le 31 juillet 2003 à M. X a été pris sur la base d'un dossier complet, après avis du ministre des affaires étrangères ; que si M. X fait valoir que, musicien, militant pour la liberté d'expression, il a été la cible de mouvements islamistes intégristes dans son pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à l'absence d'éléments probants sur les risques allégués, que le ministre de l'intérieur ait commis une erreur manifeste en refusant l'asile territorial à l'intéressé ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté portant reconduite à la frontière aurait été pris sur le fondement d'un refus d'asile territorial illégal doit être écarté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions des articles 12 bis et 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'ainsi, le PREFET DE L'ISERE n'était pas tenu, en vertu des dispositions de l'article 12 quater de la même ordonnance, de consulter la commission départementale du titre de séjour avant de lui refuser, par décision du 19 septembre 2003, le titre de séjour sollicité ; que, par suite, M. X ne peut exciper de l'illégalité du refus du titre de séjour, fondement de l'arrêté contesté, au motif tiré du défaut de consultation de cette commission ;

Sur la décision fixant l'Algérie comme pays de destination :

Considérant que, si M. X fait valoir que la décision distincte fixant l'Algérie comme pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950, il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il courrait, à la date de la décision contestée, un risque personnel en cas de retour en Algérie ; que, par suite, le moyen tiré de l'inexacte application des stipulations susmentionnées doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'ISERE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 21 janvier 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X et fixant l'Algérie comme pays de destination ;



D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'article 1er du jugement du 11 février 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. X devant le tribunal administratif de Grenoble et tendant à l'annulation de l'arrêté du PREFET DE L'ISERE en date du 21 janvier 2004 ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ISERE, à M. Hadj X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Tous les articles