Islamisme et Dérives radicalisées
Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)
Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre, 10/06/2010, 10NC00303, Inédit au recueil Lebon
Résumé officiel
[...] stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales étant donné qu'il a été menacé personnellement et directement par des groupes islamistes [...]
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 26 février 2010, présentée pour M. Abdelkrim A, demeurant ..., par Me Mengus ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000173 en date du 18 janvier 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 12 janvier 2010 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention ''vie privée et familiale'', et à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé ;
4°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 2 500 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale dès lors qu'il vit maritalement depuis 2005 avec une ressortissante algérienne en situation régulière et s'occupe de ses deux enfants mineurs ;
- le préfet n'a pas apprécié sa situation professionnelle au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales étant donné qu'il a été menacé personnellement et directement par des groupes islamistes sans jamais avoir pu bénéficier d'une protection effective des autorités algériennes ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu, enregistré le 19 avril 2010, le mémoire en défense présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2010 :
- le rapport de M. Giltard, président de la Cour,
- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que M. A, qui n'a pas invoqué devant le premier juge le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondé à soutenir que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a omis de répondre à ce moyen ;
En ce qui concerne la décision de reconduite à la frontière :
Sur la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité algérienne, entré en France en juillet 2001 sous couvert d'un visa de court séjour, a fait l'objet le 16 janvier 2003 d'une invitation à quitter le territoire français à la suite du rejet de sa demande d'asile territorial ; qu'un premier arrêté de reconduite à la frontière a été pris à son encontre le 27 mai 2003, qui n'a pu être exécuté ; qu'une demande de titre de séjour a été rejetée le 18 janvier 2005, avec invitation à quitter le territoire français ; que cette invitation n'ayant pas été suivie d'effet, un deuxième arrêté de reconduite à la frontière a été pris le 31 août 2005, qui n'a à nouveau pas pu être exécuté et qu'un troisième arrêté de reconduite à la frontière, qui est la décision attaquée, a été pris à son encontre le 12 janvier 2010 par le préfet du Bas-Rhin ; que l'intéressé, qui est marié depuis 1999 avec une compatriote, dont il dit être séparé de fait et qui vit, avec leurs trois enfants mineurs en Algérie, pays dans lequel il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 35 ans, fait valoir qu'il vit maritalement depuis 2005 à Sélestat avec Mme B, ressortissante algérienne, titulaire d'un certificat de résidence de dix ans et qu'il s'occupe régulièrement des deux enfants mineurs de celle-ci, il ressort toutefois du procès verbal de police en date du 12 janvier 2010 que M. A a déclaré être compagnon d'Emmaüs et y travailler depuis 2002, s'être installé au sein de la communauté située dans la commune de Scherwiller où il est nourri et logé et que sa seule famille en France est Emmaüs ; qu'il a constamment déclaré à l'administration fiscale et aux médecins qui le suivaient qu'il résidait à la communauté Emmaüs ; que, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, notamment des conditions de séjour en France de M. A et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 12 janvier 2010 n'a pas porté une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur l'appréciation de la situation professionnelle du requérant au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Considérant que les dispositions de l'article L. 313-14 précité ne prévoient pas la délivrance d'un titre de séjour de plein droit ; que M. A ne peut ainsi utilement se prévaloir desdites dispositions à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que ce dernier article stipule que : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;
Considérant que si M. A soutient que sa sécurité et sa vie sont en danger en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte aucune précision ni aucune justification susceptible d'établir la réalité des risques personnels allégués ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2010 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé de le reconduire à la frontière et a fixé l'Algérie comme pays de renvoi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2010 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné sa reconduite à la frontière ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
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