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Islamisme et Dérives radicalisées Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 19 juin 2006, 04MA02476, inédit au recueil Lebon

Résumé officiel

[...] X, qui est entré en France en 1999, fait valoir qu'une de ses cousines a été assassinée en 1996, que son père a été menacé et volé par des islamistes, et que lui-même a subi des menaces ; que toutefois [...]

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA02476, présentée par Me Bartolomei, avocat, pour M. Ali X, de nationalité algérienne, élisant domicile chez M. et Mme Y, ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201966 du 22 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part de la décision du 1er mars 2002 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a refusé de lui accorder l'asile territorial, d'autre part de la décision du 29 mars 2002 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler les décisions administratives ci-dessus mentionnées ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande d'asile territorial, et au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 800 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire signé le 27 décembre 1968, ensemble les avenants signés les 22 décembre 1985, 28 septembre 1994 et 11 juillet 2001 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ;

Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2006 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par la décision du 1er mars 2002, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a refusé d'accorder l'asile territorial à M. X, de nationalité algérienne ; que, par la décision du 29 mars 2002, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder un titre de séjour ;

Sur la légalité de la décision portant refus d'asile territorial :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi susvisée du 25 juillet 1952 Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 23 juin 1998 pris pour l'application de cette disposition : L'étranger est entendu en préfecture au jour que lui a fixé la convocation. Il peut demander au préalable l'assistance d'un interprète et peut être accompagné d'une personne de son choix… ; qu' aux termes de l'article 3 du même décret Le préfet transmet au ministre de l'intérieur le dossier de la demande, comportant les éléments mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er, les informations qu'il a pu recueillir et son avis motivé. / Avant de statuer, le ministre de l'intérieur transmet la copie des éléments mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er et du compte rendu mentionné à l'article 2 au ministre des affaires étrangères, qui lui communique son avis dans les meilleurs délais ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à l'administration d'informer les demandeurs de l'asile territorial des facultés qui leur sont offertes par les dispositions précitées de l'article 2 du décret du 23 juin 1998 ; qu'ainsi, la circonstance, à la supposer établie, que préalablement à l'entretien auquel il a été convoqué dans le cadre de l'instruction de sa demande d'asile territorial, M. X n'ait pas été informé de la possibilité qu'il avait d'être accompagné de la personne de son choix ne saurait entacher d'irrégularité la procédure suivie ;

Considérant que, pour l'instruction de sa demande d'asile territorial, M. X a été entendu à la préfecture des Bouches-du-Rhône le 7 août 2001 ; que la circonstance que le compte rendu de l'entretien rédigé par les services de la préfecture et l'avis du préfet sur la demande ne portent pas de date distincte de celle de l'entretien n'est pas de nature à affecter la régularité de la procédure ; qu'il n'est pas établi que le ministre de l'intérieur, après avoir reçu du préfet des Bouches-du-Rhône le dossier de la demande, aurait omis d'en adresser une copie au ministre des affaires étrangères aux fins de lui permettre d'émettre son avis ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'avis du ministre des affaires étrangères est en tout état de cause motivé ;

Considérant que, dès lors que les dispositions précitées, spécialement applicables aux décisions prises par le ministre de l'intérieur sur les demandes d'asile territorial, prévoient que ces décisions n'ont pas à être motivées, M. X n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de la loi susvisée du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; qu'il y a lieu par suite d'écarter le moyen tiré de ce que la décision du ministre de l'intérieur n'est pas motivée ;

Considérant qu'en vue d'établir que sa vie est menacée en Algérie, M. X, qui est entré en France en 1999, fait valoir qu'une de ses cousines a été assassinée en 1996, que son père a été menacé et volé par des islamistes, et que lui-même a subi des menaces ; que toutefois les documents produits, qui sont pour l'essentiel des écrits rédigés par ses proches, ne sont pas de nature à établir la réalité et la gravité des menaces auxquelles il serait personnellement exposé en Algérie ; qu'ainsi il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur aurait commis une erreur manifeste d'appréciation et refusant d'accorder l'asile territorial

Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :

Considérant en premier lieu que M. X n'est pas fondé à se prévaloir, à l'encontre de la décision en litige du 29 mars 2002, des stipulations de l'article 6-5°de l'accord franco-algérien issues du 3ème avenant signé le 11 juillet 2001, lequel n'est entré en vigueur que le 1er janvier 2003 ;

Considérant en second lieu que si M. X fait valoir que plusieurs membres de sa famille résident en France, il ressort de ses propres déclarations aux services préfectoraux que ses père et mère ainsi que deux frères et cinq soeurs vivent en Algérie ; que, dans ces conditions, il n'est pas établi que le refus de séjour attaqué porte une atteinte excessive à son droit à une vie familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y lieu par voie de conséquence de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

N° 04MA02476 4

mp




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