Islamisme et Dérives radicalisées
Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 02/12/2009, 09LY00935, Inédit au recueil Lebon
Résumé officiel
[...] A allègue, sans aucunement l'établir, que, le 28 septembre 1994, il a subi une agression de la part d'islamistes armés à la suite d'un faux barrage routier et a été retenu captif, qu'un mois après cet [...]
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2009 à la Cour, présentée pour M. Mostefa A, domicilié chez M. Hassane A, ... ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0900055, en date du 31 mars 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 30 septembre 2008, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cette examen une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de cinq cents euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Il soutient que les décisions par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de renvoi méconnaissent les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et celles des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire enregistré le 17 juillet 2009 présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que l'arrêté contesté n'est pas contraire aux dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, aux stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à celles de l'article 3-1 la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2009 :
- le rapport de M. Le Gars, président,
- les observations de Me Harispuru, avocat de M. A,
- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée à nouveau à Me Harispuru ;
Sur la légalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
Considérant, d'une part, qu'à l'appui de ses conclusions, M. A soulève les mêmes moyens que ceux déjà présentés devant le tribunal administratif et tirés de ce que les décisions litigieuses portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ainsi que celles de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces moyens doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux qui ont été retenus par le Tribunal et que la Cour fait siens ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. et que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;
Considérant, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article
L. 513-2 du code susmentionné et des stipulations de l'article 3 de la Convention susmentionnée est inopérant à l'encontre des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français qui n'impliquent pas le renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Considérant que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susmentionnées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;
Considérant que M. A allègue, sans aucunement l'établir, que, le 28 septembre 1994, il a subi une agression de la part d'islamistes armés à la suite d'un faux barrage routier et a été retenu captif, qu'un mois après cet événement, il a été arrêté par la police en raison de son éventuelle participation à des attentats perpétrés avec le véhicule qui lui appartenait, et qu'il a ensuite été détenu par des policiers de manière arbitraire durant vingt et un jours sans aucun contact avec l'extérieur ; que ces faits, même à les supposer exacts, ne sauraient démontrer que M. A, qui a vécu en Algérie jusqu'en 2008, encourrait des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de son retour dans son pays d'origine ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision susvisée du préfet du Rhône méconnaîtrait les dispositions ou stipulations précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mostefa A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 18 novembre 2009 à laquelle siégeaient :
M. Le Gars, président de la Cour,
M. Du Besset, président de chambre,
Mme Vinet, conseiller.
Lu en audience publique, le 2 décembre 2009.
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N° 08LY00935