Une initiative ADFI Alsace

Alimenté par : Claudia (ADFI Alsace)

Plateforme collaborative qui automatise la veille juridique (lois, décrets, jurisprudence) nous permettant de centraliser, analyser et synthétiser les données pour suivre spécifiquement les évolutions du droit liées aux croyances, à l'emprise psychologique et aux dérives sectaires.

Dernière synchronisation le 06/06/2026

Islamisme et Dérives radicalisées Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 05/11/2013, 13LY00993, Inédit au recueil Lebon

Résumé officiel

CETAT335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2013, présentée pour M. D...A..., domicilié ... ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300225 du 2 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 décembre 2012 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et fixé le pays à destination duquel cette mesure de police serait exécutée en cas de refus d'obtempérer ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil 1 196 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
M.A..., de nationalité afghane, est arrivé en France le 4 août 2009 a immédiatement déposé une demande d'asile ; que cette demande a été rejetée par l'Office français de protection pour les réfugiés et apatrides le 29 mars 2011, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 10 octobre 2012 ; que peu après son arrivée sur le territoire français, il a fait la connaissance de Mme B...C..., étudiante afghane qui bénéficie du statut de réfugié depuis le 21 juin 2006 et réside sur le territoire national sous couvert d'une carte de résident ; que M. A... a épousé cette personne à Lyon le 16 novembre 2012 ; que le couple réside actuellement 67 rue Delandine à Lyon (69002) ; que le 17 décembre 2012 le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixé le pays à destination duquel cette mesure de police serait exécutée en cas de refus d'obtempérer ; que le tribunal administratif ayant été saisi, cette juridiction a par jugement du 2 avril 2013 rejeté sa requête ; qu'il entend faire appel de ce jugement ; que s'agissant du refus de titre de séjour c'est à tort que les premiers juges ont estimé que cette décision ne violait pas la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. A...vit avec son épouse de nationalité afghane qui bénéficie du statut de réfugié politique et qui réside sur le territoire français sous couvert d'une carte de résident ; qu'ils ont contracté mariage le 16 novembre 2012 ; que la réunion du couple à l'étranger est impossible ; que la séparation du couple serait contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que seule la délivrance d'un titre de séjour permettrait au requérant de mener une vie familiale normale ; que M. A...réside sur le territoire français depuis 4 ans ; que la décision attaquée repose sur une erreur manifeste d'appréciation des faits de la cause, et sur une erreur de droit ; que le préfet n'a pas pris en considération les motifs formulés dans la demande de M.A... ; qu'il a fait valoir des risques de persécution en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il a manifesté son opposition à la ligne radicale de l'organisation islamiste se réclamant du Hezb-e-Islami ; qu'en représailles, il a été arrêté, enlevé et séquestré pendant deux semaines dans un lieu parfaitement isolé ; qu'il n'a été relâché qu'à condition qu'il collabore avec le groupe et qu'il participe à un attentat suicide ; que c'est dans ce contexte qu'il a fui son pays ; qu'en 2011 son père a reçu des messages de menace et a été contraint de quitter son emploi au sein du ministère de l'énergie et de l'eau ; que ces éléments n'ont pas été repris par le préfet qui s'en est tenus aux décisions de l'Office français de protection pour les réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il n'y a pas de compétence liée ; qu'il y a une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé et une erreur de droit ; que s'agissant de l'obligation de quitter le territoire national, cette décision est illégale du fait de l'illégalité affectant le refus de titre de séjour ; que cette décision n'est pas motivée en violation de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle du requérant ; que l'exécution de cette décision aura pour effet de séparer les membres de la famille ; que cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que s'agissant de la décision fixant le pays de destination, cette décision qui trouve son fondement dans une décision illégale est entachée elle-même par la voie de l'exception d'une illégalité ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 2 octobre 2013, le mémoire en défense présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête et demande, en outre, que M. A...soit condamné à verser à l'Etat une somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le préfet du Rhône soutient que le refus de séjour opposé à M. A...ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si le requérant s'est marié avec une compatriote le 16 novembre 2010 à Lyon et s'il fait valoir que la réunion de la famille n'est pas possible à l'étranger car son épouse est refugiée afghane, le refus de titre n'a pas pour objet ni pour effet de le séparer de son épouse ; que le mariage est très récent ; que le requérant ne peut justifier d'une vie familiale ancienne et stable en France ; que l'épouse du requérant peut solliciter le regroupement familial au profit de son conjoint ; que M. A...ne justifie pas d'une intégration particulière en France ; qu'il réside sur le territoire national depuis à peine 3 ans à la date de la décision attaquée ; que cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ni d'une erreur de droit ; qu'il ne s'est pas senti lié par les appréciations de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ni par celles de la Cour nationale du droit d'asile ; que le requérant n'établit pas que sa vie privée ou sa liberté sont menacées ou qu'il est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le requérant n'établit nullement le risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; que s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, cette décision n'est pas illégale du fait de l'illégalité de la décision concernant le refus de séjour par voie d'exception d'illégalité ; que pour la première fois M. A...invoque un moyen de légalité externe tiré de la méconnaissance de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; que ce moyen fondé sur une nouvelle cause juridique n'est pas recevable ; que s'agissant de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire, sa demande d'asile a été examinée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il n'apporte aucun élément nouveau à l'appui de sa requête ; qu'ainsi l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que cette décision ne viole pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi, ni le refus de titre de séjour ni l'obligation de quitter le territoire français opposés à M. A...n'étant entachés d'illégalité, l'intéressé n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de ces décisions pour contester, par voie d'exception d'illégalité la décision fixant le pays à destination duquel il sera éloigné en cas de refus d'obtempérer ;

Vu la décision d'aide juridictionnelle en date du 28 mai 2013 accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A...;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par décision en date du 27 septembre 2013 du président de la formation de jugement ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2013 le rapport de M. Bézard, président ;

1. Considérant que, par jugement du 2 avril 2013, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête de M.A..., de nationalité afghane qui tendait à l'annulation des décisions en date du 17 décembre 2012 par lesquelles le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et fixé le pays à destination duquel cette mesure de police serait exécutée en cas de refus d'obtempérer ; que M. A...relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne à droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant que, si M. A...fait valoir que, depuis 2012, il a noué une relation affective avec une compatriote bénéficiant d'un titre de séjour, depuis le 21 juin 2006, en qualité de réfugiée, que leur mariage a été célébré à Lyon, le 16 novembre 2012 et que, eu égard à la situation de cette dernière la poursuite de la vie commune ne peut se poursuivre dans leur pays d'origine, leur mariage est très récent et représente pas un caractère d'ancienneté et de stabilité suffisants pour que la décision du préfet du Rhône refusant la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé puisse être regardée comme portant au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M.A..., dont l'épouse peut solliciter le bénéfice du regroupement familial ;

4. Considérant qu'il ne ressort pas de l'exposé des motifs de la décision attaquée que le préfet du Rhône se serait estimé en situation de compétence liée pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A...au regard des décisions prises à son encontre le 29 mars 2011 par l'l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile le 10 octobre 2012 ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'erreur de droit doit être écarté ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant que le refus de titre de séjour opposé à M. A...n'étant pas entaché d'illégalité, le requérant n'est pas fondé à soutenir, par la voie de l'exception d'illégalité, que la décision du préfet du Rhône, lui faisant obligation de quitter le territoire français serait elle-même, pour ce motif, entachée d'illégalité ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ; que le 4° de l'article 3 de cette directive définit la décision de retour comme " une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire déclarant illégal le séjour d'un ressortissant d'un pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de retour " ;

7. Considérant que M. A...soutient que les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant qu'elles prévoient que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à être motivée, seraient incompatibles avec les objectifs poursuivis par l'article 12 de la directive n° 2008/115/CE selon lequel les décisions de retour et d'éloignement indiquent les motifs de fait et de droit sur lesquels elles se fondent ; qu'il résulte toutefois des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut prendre une décision obligeant un étranger à quitter le territoire français sans lui avoir, dans la même décision, refusé de manière explicite et motivée, un titre de séjour ; qu'ainsi, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement, n'implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les décisions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences des dispositions susmentionnées de la directives n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; que la décision du 17 décembre 2012 comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée et vise les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent d'assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, cette décision faisant obligation au requérant de quitter le territoire français est suffisamment motivée et a été prise, conformément aux exigences de forme prévues par les dispositions précitées du paragraphe I de l'article 12 de la directive susmentionnée ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompatibilité de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ne peut être accueilli ;

8. Considérant que si M. A...fait valoir qu'il risque d'être exposé à la vindicte d'une organisation islamiste extrémiste en cas de retour dans son pays d'origine, il n'établit pas, alors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié, qu'il serait personnellement exposé à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine et que le préfet du Rhône aurait, à cet égard, commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

9. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés lors de l'examen de la décision du préfet du Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, la décision faisant obligation à M. A...de quitter le territoire français n'a pas portée une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

10. Considérant que ni le refus de titre de séjour opposé à M. A...ni la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'étant entachés d'illégalité, le requérant n'est pas fondé à soutenir, par la voie de l'exception d'illégalité, que la décision du préfet du Rhône fixant le pays à destination duquel cette mesure de police serait exécutée en cas de refus d'obtempérer serait elle-même pour ce motif entachée d'illégalité ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

12. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A...ne peuvent être accueillies ;

Sur l'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que les dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que le conseil de M.A..., lequel succombe dans l'instance, puisse obtenir le paiement d'une somme quelconque au titre des dispositions précitées, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

14. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du préfet du Rhône tendant à ce que M. A...soit condamné à verser à l'Etat une somme de 100 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


DECIDE :

Article 1er : La requête n° 13LY00993 de M. A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Préfet du Rhône tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressé au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2013, à laquelle siégeaient :
M. Riquin, président de chambre,
M. Bézard, président,
M. Picard, président-assesseur.
Lu en audience publique, le 5 novembre 2013.
''
''
''
''
1
2
N° 13LY00993
vv



Tous les articles