Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA01479, présentée par Me Ahmed, avocat, pour M. Arezki X, élisant domicile ...) ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement N°0100680 du 10 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 octobre 2000 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui accorder l'asile territorial et de la décision en date du 30 octobre 2000 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui accorder l'asile territorial, subsidiairement de réexaminer sa situation et de prendre une décision expresse, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 1 000 F par jour de retard, et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 8 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet de régulariser sa situation administrative, subsidiairement de réexaminer sa situation et de prendre une décision expresse, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 160 euros par jour de retard ;
4°) d'assurer l'exécution de l'arrêt à intervenir ;
5°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;
Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982, abrogé par décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2006 :
- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;
- les observations de Me Hachouf substituant Me Ahmed, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, de nationalité algérienne, relève appel du jugement en date du 10 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 10 octobre 2000 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui accorder l'asile territorial et la décision en date du 30 octobre 2000 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R.613-2 du code de justice administrative : Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience
, et qu'aux termes de l'article R.613-3 du même code : Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction
;
Considérant que les moyens de légalité externe ont été soulevés pour la première fois à l'encontre de la décision en date du 10 octobre 2000 du ministre de l'intérieur par un mémoire enregistré au greffe du Tribunal administratif de Marseille le 27 janvier 2004, date de l'audience à laquelle l'affaire était appelée ; qu'il résulte des dispositions précitées que ce mémoire, qui n'a pas été visé dans le jugement attaqué, n'avait ni à être communiqué au défendeur, ni à être examiné par la juridiction ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient à tort omis de statuer en ne se prononçant pas sur lesdits moyens ;
Sur le fond :
Sur la décision en date du 10 octobre 2000 du ministre de l'intérieur :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X doit être regardé comme n'ayant, en première instance, présenté que des moyens de légalité interne contre la décision litigieuse ; qu'ainsi, il n'est pas recevable, en appel, à soutenir que l'acte en cause aurait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière faute pour le ministre de l'intérieur d'avoir préalablement requis l'avis du ministre des affaires étrangères et celui du préfet des Bouches-du-Rhône sur la demande d'asile territorial de l'intéressé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi susvisée du 25 juillet 1952 : Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères, à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
;
Considérant qu'à l'appui de ses allégations selon lesquelles il encourt des risques pour sa vie ou sa liberté en cas de retour en Algérie, M. X produit un courrier en date du 3 novembre 1994 qui lui a été adressé nominativement par le Groupe islamiste armé, contenant des menaces de mort s'il ne quittait pas ses fonctions de policier ; que le requérant, qui déclare lui-même avoir déserté ou démissionné de son emploi d'enquêteur de police, ne justifie dès lors plus de la réalité de ces menaces à la date de la décision litigieuse ; que, s'il soutient que le ministère de l'intérieur algérien lui tiendrait rigueur de sa démission ou de sa désertion, et lui infligerait des sanctions en cas de retour en Algérie, M. X n'apporte aucun justificatif à l'appui de ses allégations et ne démontre en tout état de cause pas en quoi les éventuelles sanctions prises contre lui seraient contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 30 octobre 2000 :
Considérant que par un arrêté du 6 juin 2000 publié au recueil des actes administratifs du département, le préfet des Bouches-du-Rhône a donné délégation à M. Jean Becuwe, directeur de la réglementation et des libertés publiques, en matière de refus de séjour ; que, conformément aux dispositions du décret susvisé du 10 mai 1982 en vigueur à la date de la décision litigieuse, le préfet pouvait déléguer sa signature pour l'exercice des attributions qui lui sont conférées par l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 en matière de délivrance de titres de séjour ; que la demande de M. X, qui doit être regardée comme ayant, outre l'asile territorial, également concerné un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, relevait des attributions du ministre de l'intérieur et pouvait, en tout état de cause, faire l'objet d'une délégation de signature à un membre du personnel de la préfecture ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté ;
Considérant que M. X, célibataire, sans enfant, dont seul le père réside en France, ne démontre pas qu'il serait dépourvu d'attaches familiales en Algérie ; que, par suite, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour sur le territoire français, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait en l'espèce méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences du refus de titre de séjour querellé sur la situation personnelle de M. X n'étant assorti d'aucune précision quant à la situation spécifique de l'intéressé, ne peut dés lors qu'être rejeté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que les conclusions de la requête aux fins d'injonction, d'astreinte et d'exécution doivent en tout état de cause être rejetées par voie de conséquence ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;
Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Arezki X, et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
N° 04MA01479 4
mp