Islamisme et Dérives radicalisées
Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)
Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 31/05/2012, 11NC01628, Inédit au recueil Lebon
Résumé officiel
CETAT335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2011, présentée pour M. Mohammad A, domicilié CASAM, 21 rue du Languedoc à Metz (57000), par Me Pierre, avocat ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1102901 du 13 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mai 2011 du préfet de la Moselle lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 17 mai 2011 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt assorti d'une astreinte de cent euros par jour de retard ;
Il soutient que :
- la motivation de l'arrêté attaqué est insuffisante et repose sur des motifs erronés ;
- son état de santé justifie que le préfet lui délivre un titre de séjour " vie privée et familiale " ;
- il ne doit pas être reconduit au Pakistan mais en Espagne, pays où il est légalement admissible ;
- un retour au Pakistan l'exposerait à des traitements contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu l'ordonnance en date du 14 février 2012 par laquelle le président de la 2ème chambre a fixé au 2 avril 2012 la clôture de l'instruction ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 février 2012 par lequel le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête ;
Il soutient qu'aucun des moyens du requérant n'est fondé et que celui-ci se borne à reprendre ceux déjà présentés en première instance ; que le moyen relatif à son état de santé doit être écarté dans la mesure où M. A n'a pas saisi ses services d'une demande d'admission sur ce fondement ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 18 octobre 2011, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 :
- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président ;
Considérant que M. A, ressortissant pakistanais, entré irrégulièrement en France le 14 avril 2010, a obtenu, le 2 décembre 2010, une première autorisation provisoire de séjour pour entreprendre les démarches nécessaires et déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que l'intéressé, qui n'a pas justifié de l'enregistrement de sa demande, s'est vu notifier le 27 janvier 2011 le refus de délivrance d'une nouvelle autorisation provisoire de séjour ; que le 7 février 2011, M. A a sollicité le réexamen de sa demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 4 mars 2011 ; que, par l'arrêté litigieux du 17 mai 2011, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le Pakistan comme pays à destination duquel il pourra être reconduit ;
Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté litigieux doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;
Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'en l'espèce, si M. A soutient qu'il pouvait prétendre à un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'il ait saisi le préfet d'une demande sur ce fondement ou invoqué les troubles dont il a fait état lors du dépôt de sa demande de titre de séjour ; qu'en tout état de cause, en se bornant à produire le compte rendu d'un examen échographique effectué au service de radiologie du centre hospitalier régional de l'hôpital Bon-Secours de Metz le 28 juillet 2007, soit postérieurement à la décision attaquée et ne comportant, au demeurant, aucune indication sur la gravité de son état de santé, M. A n'établit pas que celui-ci nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'il ne pourrait, le cas échéant, bénéficier de soins adaptés dans son pays d'origine ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger (...) qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de ce dernier article : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
Considérant que si M. A, dont la demande d'asile a, au demeurant, été rejetée dans les conditions susrappelées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 4 mars 2011, fait état de menaces et d'agressions dont il serait victime au Pakistan de la part d'un groupe islamiste terroriste en raison de son appartenance à un parti religieux modéré, il n'apporte aucun élément précis et circonstancié de nature à établir ces persécutions ainsi que la réalité et la gravité des menaces auxquelles il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, en dernier lieu, que si M. A soutient qu'il aurait du être éloigné à destination de l'Espagne, pays dans lequel il aurait séjourné et travaillé avant d'entrer en France, il n'établit pas y être légalement admissible ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté, en date du 17 mai 2011, par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohammad A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
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