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Islamisme et Dérives radicalisées Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 20/03/2015, 14NT02126, Inédit au recueil Lebon

Résumé officiel

[...] B..., le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration s'est fondé, d'une part, sur la circonstance que l'intéressé avait été en relation avec un islamiste [...]

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 6 août 2014, présentée, pour M. A... C...B..., demeurant..., par Me Arapian, avocat ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201686 du 12 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 novembre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé la décision du sous-préfet de Mantes-la-Jolie du 6 mai 2011 rejetant sa demande d'acquisition de la nationalité française ;

2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 25 novembre 2011 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- s'il était gérant d'une société de télécommunication à Mantes-la-Jolie en 2008, il a servi de nombreux clients avec qui il n'avait que des relations commerciales ; que si un des auteurs d'un attentat perpétré en 2003 est entré dans sa boutique, cela ne peut pas avoir de conséquence sur sa demande de naturalisation ;

- il ne connaissait pas suffisamment le français pour répondre à la question complexe qui lui était posée s'agissant des thèses diffusées par l'islam radical ;
- aucun élément n'établit qu'il aurait refusé de reconnaître la primauté des lois françaises sur les commandements de la loi islamique ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2014, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ;

le ministre soutient que :

- il a produit le procès-verbal d'assimilation du 9 septembre 2010 ;

- le motif tiré du doute quant au loyalisme de M. B... est établi dés lors qu'il n'a pas répondu aux questions qui lui étaient posées en la matière alors que son niveau d'assimilation linguistique était suffisant ;

- si M. B... était sans emploi à la date de la décision attaquée, il demande d'opérer une substitution de motif et de considérer que le refus est fondé sur le défaut d'autonomie matérielle du requérant, dés lors qu'il ne justifie pas de ressources propres, stables et suffisantes lui permettant de subvenir durablement à ses besoins ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2015, le rapport de Mme Rimeu, premier conseiller ;




1. Considérant que M. B..., de nationalité mauritanienne, relève appel du jugement du 12 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 novembre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté son recours contre la décision du sous-préfet de Mantes-la-Jolie du 6 mai 2011 rejetant sa demande d'acquisition de la nationalité française ;


Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " ; et qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande (...). " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant, ainsi que son degré d'insertion, notamment du point de vue professionnel, et le niveau et la stabilité de ses ressources ;

3. Considérant que pour rejeter la demande de naturalisation présentée par M. B..., le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration s'est fondé, d'une part, sur la circonstance que l'intéressé avait été en relation avec un islamiste impliqué dans les attentats de Casablanca en 2003 et que, lors de l'entretien avec les services spécialisés de sécurité dans le cadre de sa demande d'acquisition de la nationalité française, il avait refusé de répondre aux questions relatives à ses relations passées avec des individus partageant les thèses diffusées par l'islam radical et de dire s'il acceptait la primauté des lois françaises sur les commandements islamiques et, d'autre part, sur le motif tiré de ce que le postulant n'avait pas pleinement réalisé son insertion professionnelle et ne disposait pas de revenus suffisants et suffisamment stables pour subvenir durablement à ses besoins ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... avait été embauché par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2010 en qualité de caissier en magasin et percevait une rémunération mensuelle brute de 1 343,80 euros pour une durée hebdomadaire de 35 heures de travail effectif ; qu'ainsi, en prenant pour le motif tiré du caractère récent de l'insertion professionnelle et de l'insuffisance des revenus la décision attaquée, le ministre s'est fondé sur un fait matériellement inexact ; que si le ministre, pour fonder légalement sa décision, demande dans son mémoire en défense que soit substitué à ce motif celui tiré de ce l'intéressé serait dépourvu d'autonomie matérielle et ne justifierait pas de ressources propres, stables et suffisantes, ce nouveau motif n'est pas différent de celui tiré du caractère récent de son insertion professionnelle et de l'insuffisance de ses revenus ; que par suite, la substitution de motif demandée doit être écartée ;

5. Considérant cependant, qu'il ressort d'une note en date du 6 avril 2011 du directeur des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur, qu'en 2008, M. B..., alors qu'il était gérant d'une société de télécommunication à Mantes-la-Jolie, a été en relation avec une personne impliquée dans les attentats de Casablanca en 2003 et que, dans le cadre de l'instruction de sa demande de naturalisation, il n'a pas répondu aux questions relatives à ses relations passées avec des individus partageant les thèses diffusées par l'islam radical et à son acceptation de la primauté des lois françaises sur les commandements islamiques ; que ces éléments sont de nature à créer un doute sur le loyalisme du postulant envers la France ; que si M. B... soutient qu'il n'a pas compris les questions qui lui ont été posées au cours de l'entretien d'assimilation, il ressort du procès-verbal établi le 9 juin 2010 que son assimilation linguistique était correcte ; qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre chargé des naturalisations aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que ce seul motif ; que par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a estimé que la décision du 25 novembre 2011 rejetant sa demande d'acquisition de la nationalité française n'était entachée ni d'erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 12 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration du 25 novembre 2011 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.


Délibéré après l'audience du 27 février 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- Mme Rimeu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 mars 2015.

Le rapporteur,





S. RIMEU
Le président,





H. LENOIR
Le greffier,
C. GOY



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