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Islamisme et Dérives radicalisées Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 04/12/2014, 14NT00233, Inédit au recueil Lebon

Résumé officiel

[...] E... dans la mouvance islamiste ; le requérant, qui n'a jamais nié l'existence de la note de la direction centrale du renseignement intérieur, ne saurait prétendre que le refus de délivrance de visa était [...] ministre de l'intérieur invoque une " note blanche " émanant de la direction centrale du renseignement intérieur faisant état, selon ses informations, de l'implication de l'intéressé dans la mouvance islamiste [...]

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 3 février 2014, présentée pour M. C... E... et Mme A...E..., agissant tant en leur nom propre que pour leurs enfants Zakariya, Skander, G..., D...et Bigued, demeurant..., par Me Rodrigues, avocat au barreau de Lyon ; les consorts E... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-11546 du 8 janvier 2014 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a limité à 10 000 euros la somme que l'Etat a été condamné à leur verser en réparation des préjudices résultant pour eux des refus de visa successifs opposés à M. E... ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser une somme globale de 117 959,19 euros en réparation de l'ensemble de leurs préjudices ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de leur verser, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, les sommes dues dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;


ils soutiennent que :

- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, M. E... a été privé de salaire pendant 5 mois, entre octobre 2010 et février 2011, le montant de ce préjudice devant être évalué à 7 442,90 euros ;

- ils sont en droit d'obtenir la réparation intégrale de leur préjudice matériel qui est justifié par le règlement d'honoraires à leur avocat pour un montant de 5 578,80 euros resté à leur charge ;

- leur présence lors des audiences de référés était directement liée à l'illégalité des décisions de refus de visa et à la nécessité de connaître les motifs de l'administration et a impliqué des frais de déplacement à hauteur de 1 627,54 euros ;

- ils justifient avoir accompli des démarches auprès de diverses autorités afin d'obtenir un visa, le préjudice ainsi occasionné devant être évalué à 500 euros ;

- ils justifient également du préjudice résultant de la désorganisation de leur entreprise sera fixé à 2 000 euros ;

- le tribunal ne pouvait fixer une somme globale en réparation du préjudice moral de l'ensemble des membres de la famille ; le préjudice des enfants mineurs est distinct de celui des parents ; en outre, la somme allouée est négligeable au regard de ce qu'ils ont enduré ; l'état de santé de M. E... a justifié une prise en charge psychiatrique ; il a subi un préjudice moral important qui devra être indemnisé à hauteur de 30 000 euros ; son épouse a dû faire face à cette situation alors qu'elle était enceinte et devait s'occuper seule de ses 5 enfants ; le préjudice moral de celle-ci s'élève à 20 000 euros ; le préjudice moral de leurs 5 enfants, qui ont été privés de leur père pendant plus de six mois, devra être fixé à 10 000 euros chacun ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2014, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a condamné l'Etat à indemniser les consorts E...;
il soutient que :
- la responsabilité première de la situation incombe à M. E..., qui a perdu sa carte de résident ; il est inexact de prétendre que l'administration n'aurait jamais sanctionné l'implication présumée de M. E... dans la mouvance islamiste ; le requérant, qui n'a jamais nié l'existence de la note de la direction centrale du renseignement intérieur, ne saurait prétendre que le refus de délivrance de visa était arbitraire et non justifié dans les faits ; l'illégalité de la décision consulaire n'a pas été établie définitivement ; si un visa a finalement été délivré à l'intéressé c'est uniquement en raison de la levée de réserve du ministère de l'intérieur ; l'administration n'a ainsi commis aucune faute ;

- M. E... pouvait poursuivre la gestion de son entreprise depuis l'Algérie et continuer à percevoir des salaires ; la société a pu recruter une personne pour le remplacer, ce qui aurait dû limiter tout au moins la désorganisation qu'il invoque ;

- l'intéressé ayant bénéficié de l'aide juridictionnelle, il conviendra a minima d'en déduire le montant de la somme de 5 578,80 euros qu'il demande ; il n'était pas obligé d'avoir recours à un conseil particulièrement onéreux ; la somme réclamée à ce titre ne fait l'objet d'aucune conclusion spécifique, ne relève d'aucun calcul objectif et est sans lien avec le préjudice allégué ;

- la présence des requérants à l'audience n'est requise par aucun texte ; ces dépenses auraient pu être réduites en ayant recours aux transports en commun ;

- aucune pièce au dossier n'est de nature à établir la réalité du coût des démarches amiables évoquées ;

- M. E... n'a été séparé de sa famille qu'en raison de sa propre étourderie ;

- son épouse ne justifie pas des complications de sa grossesse ; elle aurait pu rester aux côtés de son mari en Algérie ;

- le préjudice moral de leurs enfants n'est pas établi ;

- les dommages et préjudices exposés par les requérants apparaissant avoir d'autres causes que la décision de refus de visa, quand ils ne manquent pas en fait, ils ne sauraient être regardés comme justifiant le versement des sommes qu'ils demandent ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 août 2014, présenté pour M. et Mme E..., agissant tant en leur nom propre que pour leurs enfants mineurs, G..., D...et B...E..., et pour M. I... E... et M. H... E..., devenus majeurs en cours de procédure, qui concluent aux mêmes fins que leur requête et par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er septembre 2014, présenté pour M. et Mme E..., M. I... E... et M. H... E..., qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ;

ils soutiennent que :

- ils ont contesté tant l'existence que le contenu de la note blanche invoquée par le ministre de l'intérieur ;

- la circonstance que la légalité de la décision de refus de visa n'a pas été tranchée au fond n'a pas pour effet de supprimer toute faute de l'administration ;

- M. E... n'a pu exercer son métier alors qu'il se trouvait en Algérie ;

- les frais d'avocat dont ils sollicitent le remboursement sont dûment justifiés ;

- leur venue à l'audience était psychologiquement nécessaire ;

- le recrutement d'un remplaçant ne connaissant pas le fonctionnement de l'entreprise dans lequel il travaillait a nécessairement eu des répercussions en terme d'organisation ;

- les accusations portées sur leur famille constitue un préjudice important ;

Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 4 août 2014 admettant M. E... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Rodrigues pour le représenter ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale des droits de l'enfant ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2014 :

- le rapport de Mme Gélard, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public ;



1. Considérant que M. C... E..., né en 1966, est entré en France en juillet 1982 et s'est marié le 24 août 1992 avec une compatriote avec laquelle il a eu 6 enfants ; qu'il a perdu le 8 juillet 2010, alors qu'il effectuait un voyage en famille en Algérie, le certificat de résidence algérien de 10 ans qu'il détenait depuis 1999 et qui avait été renouvelé en 2009 ; qu'après en avoir informé la direction générale de la sûreté algérienne M. E... a sollicité, le 29 juillet 2010, auprès du consul général de France à Alger l'obtention d'un visa afin de pouvoir rentrer en France ; que cette demande a été rejetée le 17 septembre 2010 ; que l'intéressé, dont les démarches amiables sont restées vaines, a présenté devant le tribunal administratif de Nantes un recours tendant à l'annulation de cette décision, implicitement confirmée par la commission des recours contre les refus de visa d'entrée en France saisie le 5 octobre 2010 ; que le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a, par une ordonnance du 16 novembre 2010 suspendu l'exécution du refus de visa avec injonction au ministre chargé de l'immigration de procéder au réexamen de la demande ; que, par une décision du 30 novembre 2010, le ministre de l'intérieur a maintenu sa décision de refus de visa ; que M. E... a saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à l'annulation de cette décision et d'une demande en référé tendant à sa suspension ; que le juge des référés a, par une ordonnance du 25 janvier 2011, fait droit à la demande présentée par l'intéressé et prononcé la suspension de la décision du 30 novembre 2010 avec injonction au ministre de l'intérieur de réexaminer le dossier sous 8 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; que, le 2 février 2011, le consul général de France à Alger a délivré un visa de retour à M. E... ; que, par une ordonnance du 9 février 2011, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nantes a conclu au non-lieu à statuer au fond sur les deux recours pendants devant cette juridiction dirigés contre les deux décisions de refus de visa mentionnées ci-dessus ; que par un courrier du 13 août 2011, reçu le 16 suivant, M. E... a présenté au ministre de l'intérieur une demande indemnitaire qui est restée sans réponse ; que, par un jugement du 8 janvier 2014, le tribunal administratif de Nantes saisi des mêmes conclusions indemnitaires a condamné l'Etat à verser à M. et Mme E..., ainsi qu'à leurs cinq premiers enfants, une somme globale de 10 000 euros en réparation de l'ensemble des préjudices résultant de la faute commise par l'Etat en tardant à délivrer à M. E... un visa de retour ; que les consorts E...font appel de ce jugement en tant que la réparation de leurs préjudices a été limitée à la somme de 10 000 euros ; que, par la voie de l'appel incident, le ministre de l'intérieur sollicite l'annulation de ce jugement en tant qu'il a condamné l'Etat à indemniser les intéressés ;

Sur la responsabilité :
2. Considérant que pour justifier ses décisions successives refusant de délivrer un visa de retour à M. E..., le ministre de l'intérieur invoque une " note blanche " émanant de la direction centrale du renseignement intérieur faisant état, selon ses informations, de l'implication de l'intéressé dans la mouvance islamiste et d'une menace pour la sûreté de l'Etat ; que cependant pas plus en appel qu'en première instance le ministre n'a produit de pièces ou éléments de nature à étayer ses affirmations ; que s'il fait valoir, sans toutefois l'établir, que l'intéressé s'est vu refuser sa réintégration dans la nationalité française en 1997 ou 1999, il est constant que M. E..., qui produit un extrait vierge de son casier judiciaire n° 3 confirmant qu'il n'a fait l'objet d'aucune poursuite pénale à la suite des attentats perpétrés en France en 1995, s'est vu délivrer à deux reprises par le préfet du Rhône un certificat de résidence algérien d'une durée de validité de 10 ans en 1999 et 2009 ; que, dans ces conditions, et au regard de la durée du séjour en France de l'intéressé, qui y a fondé sa famille, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé qu'en persistant pendant plusieurs mois dans leur refus de lui délivrer un visa de retour les services de l'Etat ont porté une atteinte excessive au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; que cette faute est de nature à engager la responsabilité de l'Etat, sans que le ministre de l'intérieur puisse utilement soutenir que le requérant par sa désinvolture serait à l'origine de ses propres préjudices ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions d'appel incident présentées par le ministre de l'intérieur doivent être rejetées ;
Sur les préjudices :

4. Considérant que les premiers juges ont accordé une somme globale de 10 000 euros aux consorts E...au titre de leurs préjudices résultant de la perte de salaire et de leur préjudice moral ; que le tribunal administratif a estimé que l'intéressé avait été privé d'un salaire de 1 488,58 euros net par mois pendant 4 mois ; que s'il est constant que le premier refus de visa a été notifié à M. E... le 22 septembre 2010 et qu'un visa de retour lui a finalement été délivré le 2 février 2011, les bulletins de salaire produits attestent d'une perte de rémunération au titre des mois d'octobre 2010 à février 2011 inclus ; que, contrairement à ce que soutient le ministre de l'intérieur, M. E..., qui n'est pas le gérant de l'entreprise qui l'emploie, exerçait en tant que salarié des tâches de responsable de magasin et de boucher qui nécessitaient sa présence en France ; qu'ainsi, l'intéressé peut en définitive prétendre à une indemnisation par l'Etat de ses pertes de salaire à hauteur de la somme totale de 7 442,9 euros ;
5. Considérant que les requérants soutiennent qu'ils sont en droit d'obtenir la réparation intégrale de leur préjudice matériel qui est justifié par le règlement d'honoraires à leur avocat pour un montant de 5 578,80 euros resté à leur charge ; qu'ainsi que l'ont indiqué les premiers juges, si les frais de justice exposés en conséquence directe d'une faute de l'administration sont susceptibles d'être pris en compte dans le préjudice résultant de l'illégalité fautive imputable à l'administration, cependant lorsque l'intéressé a fait valoir devant le juge une demande fondée sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative son préjudice est intégralement réparé par la décision que prend le juge sur ce fondement ; que par suite, et en tout état de cause, les consorts E... ne sont pas fondés à solliciter le remboursement des frais exposés lors des différentes instances devant le tribunal administratif qui n'auraient pas été couverts par les sommes allouées par ce tribunal au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, les intéressés justifient des démarches précontentieuses accomplies en leur nom par leur conseil, Me Rodrigues ; que les dépenses ainsi occasionnées ne se confondent pas avec les frais de justice mentionnés ci-dessus ; que les factures produites par les consorts E...font état d'honoraires spécifiques, notamment pour les recours gracieux, hiérarchique, ou la saisine de la commission des recours contre les refus de visa d'entrée en France ; qu'il n'apparaît pas que ces sommes, dont le montant peut être fixé globalement à 950 euros et qui présentent un lien direct et certain avec la faute commise par les services de l'Etat, soient excessives ; que les requérants sont ainsi fondés à solliciter la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 950 euros en réparation de ce préjudice ;
6. Considérant, en revanche, que si les consorts E...sollicitent le remboursement de frais de déplacement à hauteur de 1 627,54 euros en faisant valoir que leur présence lors des audiences de référés était directement liée à l'illégalité des décisions de refus de visa et à la nécessité de connaître les motifs de l'administration, il ne résulte pas de l'instruction que ces dépenses présentaient un caractère indispensable, dès lors qu'ils étaient représentés par un conseil qui pouvait assurer seul leur défense devant le tribunal administratif ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
7. Considérant qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que les requérants, et notamment Mme E..., auraient accompli eux-mêmes de nombreuses démarches auprès des autorités françaises ; que par suite, ils ne sont pas fondés à solliciter le versement d'une somme de 500 euros à ce titre ;

8. Considérant que les consorts E...sollicitent également le versement de la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice résultant de la désorganisation de l'entreprise au sein de laquelle travaillait M. E... ; que si les attestations de l'expert comptable de la société La Soummam confirment les difficultés que cette société a connues en 2010, il est constant que
M. E... n'était pas le gérant de cette société qui, de surcroît, aurait été en mesure de recruter une autre personne pour le remplacer temporairement ; qu'ainsi les consorts E...ne sont, en tout état de cause, pas fondés à demander une indemnisation de ce chef de préjudice ;
9. Considérant qu'il est constant que durant plus de quatre mois M. E... a été séparé de son épouse enceinte et de leurs enfants alors âgés de 3 à 16 ans ; qu'il justifie, par les certificats médicaux qu'il produit, avoir été marqué par cette situation ; que pour sa part Mme E... a dû assumer seule les charges familiales dans une situation particulièrement stressante pour elle ; que, compte tenu de ces éléments et des troubles engendrés dans leur condition d'existence, les premiers juges n'ont pas fait une appréciation totalement exacte des préjudices subis à ce titre par la famille E...en lui allouant une somme approximative de 4 000 euros ; que cette somme doit, pour une meilleure réparation des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral subis, être portée à 3 000 euros chacun pour M. et Mme E... et à 500 euros pour chacun des cinq premiers enfants du couple ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts E... sont fondés dans la limite énoncée ci-dessus à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a limité à 10 000 euros le montant que l'Etat a été condamné à leur verser en réparation de l'ensemble de leurs préjudices ;

Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
11. Considérant que si les consorts E...demandent à la cour d'enjoindre à l'Etat (ministre de l'intérieur) de leur verser, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, les sommes dues dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de telles conclusions, qui sont relatives à l'exécution du présent arrêt, ne peuvent qu'être rejetées en l'absence de litige né et actuel ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

12. Considérant que M. E... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat, Me Rodrigues, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Rodrigues, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;



DÉCIDE :


Article 1er : La somme de 10 000 euros que l'Etat a été condamné à verser aux consorts E...par le tribunal administratif de Nantes est portée à 16 892,90 euros, laquelle se décompose ainsi qu'il suit :
- 11 392,90 euros à verser à M. E...,
- 3 000 euros à verser à Mme E...,
- 500 euros chacun à verser à Zakariya et à SkanderE..., leurs enfants majeurs,
- 500 euros chacun à verser à M. et Mme E... en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, G..., D...et B...E....

Article 2 : Le jugement n° 11-11546 du tribunal administratif de Nantes en date du 8 janvier 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions des consorts E...ainsi que les conclusions d'appel incident du ministre de l'intérieur sont rejetés.
Article 4 : L'Etat versera à Me Rodrigues, avocat de M. E..., la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rodrigues renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E..., à Mme A... E..., à M. I... E..., à M. H... E...et au ministre de l'intérieur.




Délibéré après l'audience du 14 novembre 2014, où siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,
- Mme Specht, premier conseiller,
- Mme Gélard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 décembre 2014.
Le rapporteur,
V. GÉLARDLe président,
I. PERROT
Le greffier,
M. F...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14NT00233



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