Islamisme et Dérives radicalisées
Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)
Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 09/04/2010, 09NT01154, Inédit au recueil Lebon
Résumé officiel
[...] réfugiés et apatrides, en date du 17 février 1997, soutient qu'il a quitté le Pakistan en raison des troubles politiques et des persécutions qu'il y subissait du fait de son engagement dans un mouvement islamiste [...]
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2009, présentée pour M. Ameer Afzal X, demeurant ..., par Me Breillat, avocat au barreau de Poitiers ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 09-428 en date du 17 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 janvier 2009 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation administrative auquel il sera procédé ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Breillat de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2010 :
- le rapport de Mme Michel, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;
Considérant que M. X, ressortissant pakistanais, interjette appel du jugement en date du 17 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 janvier 2009 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
Considérant que, par un arrêté du 30 juillet 2008, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 14 août 2008, le préfet d'Indre-et-Loire a donné à M. Salvador Y, secrétaire général de la préfecture, délégation à l'effet de signer, notamment, tous arrêtés, décisions, (...) correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département, y compris les arrêtés et documents pris dans l'exercice des pouvoirs de police du préfet, à l'exception des réquisitions de la force armée (...) des arrêtés de conflit et des actes pour lesquels une délégation a été conférée à un chef de service de l'Etat dans le département ; qu'en vertu d'une telle délégation de signature, qui n'est pas générale et dont ne sont pas exclues les décisions relatives au séjour des étrangers, la décision contestée du 15 janvier 2009 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par M. X et lui a fait obligation de quitter le territoire français, a pu, contrairement à ce que soutient celui-ci, être régulièrement signée, pour le préfet, par M. Salvador Y ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ladite décision doit, par suite, être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de cette loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; que, si l'obligation de quitter le territoire français, aux termes des dispositions du I de l'article L. 511-1 applicables, n'a pas à faire l'objet d'une motivation, la décision contestée, en ce qu'elle porte refus de séjour, doit être motivée en application des règles de forme édictées par les dispositions précitées ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision contestée du préfet d'Indre-et-Loire comporte, en ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour, l'exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels elle se fonde et est, à cet égard, suffisamment motivée ; que la décision fixant le pays de destination de l'intéressé doit être regardée comme suffisamment motivée en fait par l'indication que ce dernier, qui n'a pas fait état devant le préfet d'Indre-et-Loire de risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine, pourra être reconduit à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité, le Pakistan ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d'Indre-et-Loire se serait cru lié par l'avis défavorable émis le 16 décembre 2008 par la commission du titre de séjour et n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de M. X ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ;
Considérant que la décision contestée du 15 janvier 2009 mentionne que M. X a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire vie privée et familiale en invoquant résider habituellement en France depuis plus de dix ans ; qu'ainsi, et alors même que le préfet d'Indre-et-Loire aurait fait état, à tort, dans ladite décision des dispositions du 3° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette autorité doit être regardée comme ayant examiné la demande de l'intéressé sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 dudit code ;
Considérant que si M. X, qui est entré irrégulièrement sur le territoire français le 22 octobre 1996, à l'âge de 22 ans, fait valoir qu'il est bien intégré dans la société française et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions du séjour en France de l'intéressé, qui est célibataire, sans charge de famille et qui n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident, notamment, son père ainsi que son frère et ses cinq soeurs, la décision du 15 janvier 2009 du préfet d'Indre-et-Loire n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le préfet n'a méconnu ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. X ;
Considérant que si M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 17 février 1997, soutient qu'il a quitté le Pakistan en raison des troubles politiques et des persécutions qu'il y subissait du fait de son engagement dans un mouvement islamiste, il ne produit à l'appui de ses allégations aucune précision ni aucun justificatif susceptible d'établir qu'il court personnellement des risques en cas de retour dans son pays ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. X de la somme demandée au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ameer Afzal X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Une copie sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.
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