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Islamisme et Dérives radicalisées Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 14/02/2014, 13NT01785, Inédit au recueil Lebon

Résumé officiel

[...] Etats-Unis et il a menti sur ses activités alors que récemment promu général de l'armée tchadienne, il a mené des actions militaires au Darfour de mars à décembre 2009, au soutien du groupe militaire islamiste [...]

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2013, présentée pour M. A... D..., demeurant..., par Me Boy, avocat au barreau de Paris ; M. D... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1107308 du 17 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 mai 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités locales et de l'immigration a rejeté sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de lui accorder la nationalité française ou de réexaminer sa demande d'acquisition de la nationalité française ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- le signataire de la décision contestée, qui ne vise aucune délégation de signature, n'était pas compétent ;

- les motifs de la décision sont erronés, il ne s'est pas rendu aux Etats-Unis en 1999 mais en 1987-1988 et 1992-1993 pour y suivre des stages de perfectionnement organisés par l'armée, il n'a pas collecté de renseignements pour son pays d'origine ; il était présent en France à la rentrée universitaire de 1999 pour un cycle d'études ;

- il n'a pu être promu en 2009 général de l'armée tchadienne, ni mener d'opérations militaires au Darfour, alors qu'il a quitté l'armée tchadienne en 1999 et a obtenu le statut de réfugié politique en France ;

- ses déclarations de revenus ne prennent pas en compte les allocations familiales qui lui procurent un revenu mensuel stable de 1 690,69 euros, l'absence d'insertion professionnelle ne peut lui être reprochée dans la mesure où il a bénéficié de divers contrats travail entre 2004 et 2008 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 août 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- aucun texte n'impose aux décisions ministérielles de faire référence aux délégations de signature, la décision portant délégation de signature a été produite en première instance ;

- le requérant n'apporte pas d'éléments probants permettant de remettre en cause les termes de sa note produite suite à l'entretien mené par les services spécialisés de sécurité le 5 janvier 2010 ;

- étant sans emploi, les revenus du requérant pour subvenir aux besoins de sa famille composée du couple et de six enfants, étaient principalement constituées de prestations sociales ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 janvier 2014, postérieurement à la clôture de l'instruction, présenté pour M. D... ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2014 :

- le rapport de M. Iselin, président-rapporteur ;

- les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

- et les observations de M. D... ;



1. Considérant que M. D... interjette appel du jugement du 17 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 mai 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités locales et de l'immigration a rejeté sa demande de naturalisation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

2. Considérant que M. C..., signataire de la décision du 16 mai 2011, bénéficiait, comme le précise le jugement attaqué, d'une délégation de signature accordée par M. B..., nommé directeur de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté par décret du 15 juillet 2009, publié au Journal Officiel de la République française du 16 juillet 2009, par décision du 28 février 2011, publiée au Journal Officiel de la République française du 3 mars 2011 ; que la circonstance que cette délégation de signature ne serait pas visée par la décision contestée n'est pas de nature à l'entacher d'incompétence ; que dès lors, et ainsi que l'ont à bon droit retenu les premiers juges, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte tant les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant que son degré d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle ;

4. Considérant que, pour rejeter la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par M. D..., ressortissant tchadien, le ministre chargé des naturalisations s'est fondé, d'une part, sur le motif tiré de ce que, lors de son entretien avec les services spécialisés de sécurité le 5 janvier 2010, il a reconnu avoir collecté des renseignements en faveur de son pays d'origine en 1999 à l'occasion de formations militaires au Nigéria et aux Etats-Unis et il a menti sur ses activités alors que récemment promu général de l'armée tchadienne, il a mené des actions militaires au Darfour de mars à décembre 2009, au soutien du groupe militaire islamiste " Mouvement Justice Egalité ", et d'autre part, sur l'absence de contrat de travail de l'intéressé, qui ne dispose pas de revenus suffisamment stables lui permettant de subvenir durablement à ses besoins ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. D..., engagé dans l'armée tchadienne en 1979, a suivi des stages de formation militaire aux Etats-Unis et au Nigéria avant 1999, il est constant qu'il avait quitté son pays d'origine en novembre 1999 et qu'entré en France à cette époque, il a demandé et obtenu le statut de réfugié ; qu'en outre, il conteste avoir été promu en qualité de général de l'armée tchadienne et avoir mené des opérations militaires en 2009 ; qu'à cet égard, les informations circonstanciées fournies par le requérant et appuyées par le témoignage d'un lieutenant-colonel de l'armée française ne sont pas sérieusement contredites par le ministre, qui se borne à se prévaloir de la note du 28 mai 2010 du directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, sans produire aucune autre précision ni justification ; que dans ces conditions, le défaut de loyalisme de M. D... ne peut être regardé comme établi ;

6. Considérant, toutefois, qu'à la date de la décision contestée, M. D... n'exerçait aucune activité professionnelle depuis 2008 et que ses ressources étaient constituées de prestations sociales et familiales ; que, dans ces conditions, le ministre, qui aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que ce seul motif, a pu dans le cadre de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite, rejeter la demande présentée par ce dernier sans entacher sa décision d'une erreur manifeste ; que l'intéressé ne peut utilement faire valoir que la précarité de sa situation professionnelle est uniquement liée à l'absence de naturalisation ; que les circonstances selon lesquelles M. D..., qui réside en France depuis 1999, serait bien intégré à la société française, que son comportement serait exempt de critiques et qu'il remplirait les conditions pour obtenir la nationalité française sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. D... ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le paiement à M. D... de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;



DÉCIDE :


Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'intérieur.



Délibéré après l'audience du 24 janvier 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Iselin, président de chambre,
- M. Millet, président-assesseur,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 février 2014.

Le président-assesseur,





J.-F. MILLET
Le président-rapporteur,





B. ISELIN Le greffier,





C. GOY




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N° 13NT01785



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