Vu I°) la requête, enregistrée le 7 juillet 2006 sous le n° 06VE01469 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Fouad X qui élit domicile au cabinet de Me Boudjelti, 74 rue Blanche à Paris (75009) par Me Boudjelti ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0400031 en date du 1er juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 octobre 2003 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence au titre de l'asile territorial et l'a invité à quitter le territoire ;
2°) d'annuler la décision attaquée ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que les premiers juges ont omis de statuer sur l'ensemble des moyens tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que les conclusions de la demande de première instance étaient dirigées contre la décision ministérielle de refus d'asile territorial et la décision préfectorale de refus de délivrance d'un titre de séjour ; que le ministre a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle de la décision en cas de retour dans son pays d'origine du fait de sa qualité d'ancien policier directement menacé de mort par des groupes islamistes armés ; que le préfet n'était pas en situation de compétence liée pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour et devait examiner s'il était admissible au séjour à un autre titre ;
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Vu II°) la requête, enregistrée le 7 juillet 2006 sous le n° 06VE01470 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Fouad X, qui élit domicile chez Me Boudjelti, 74 rue Blanche à Paris (75009) par Me Boudjelti ; il demande à la Cour de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n° 0400031 du 1er juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 octobre 2003 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence au titre de l'asile territorial et l'a invité à quitter le territoire ;
Il soutient que l'exécution du jugement attaqué aura des conséquence graves et irréversibles eu égard aux risques encourus en cas de renvoi en Algérie d'autant que par jugement en date du 23 juin 2006, le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière et de la décision fixant l'Algérie comme pays à destination duquel il sera reconduit ; qu'il a présenté des moyens sérieux susceptibles d'entraîner l'infirmation du jugement du 1er juin 2006 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leur famille ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile et notamment son article 13 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2006 :
- le rapport de M. Martin, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;
Sur la jonction :
Considérant que les requêtes susvisées de M. X tendent à l'annulation et au sursis à exécution d'un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Sur la requête n° 06VE01469 :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, la demande adressée par l'intéressé devant le Tribunal administratif de Versailles tendait à l'annulation de la seule décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 29 octobre 2003 refusant la délivrance d'un certificat de résidence au titre de l'asile territorial ; que les premiers juges ne se sont donc pas mépris sur le sens des conclusions de l'intéressé ; que le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que sa demande était dirigée contre la seule décision du 29 octobre 2003 ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales du 6 octobre 2003 :
Considérant que ces conclusions, qui n'ont pas été présentées en première instance, sont irrecevables en appel ;
Sur la légalité de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 29 octobre 2003 :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 : « Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. (...) » ;
Considérant que M. X reprend en appel le moyen tiré de l'erreur manifeste commise par le ministre dans l'appréciation des conséquences de la décision de refus d'asile territorial sur sa situation personnelle et de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et invoque les risques encourus en cas de retour en Algérie en raison des menaces dont il aurait fait l'objet, du fait de sa profession de policier et de la situation de violence qui y régnerait toujours ; que M. X invoque, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision du 6 octobre 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a refusé de lui accorder l'asile territorial ; qu'il ressort des pièces du dossier, qui sont les mêmes que celles produites devant le tribunal, que, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, ce moyen ne saurait être accueilli ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à demander que l'arrêté du 29 octobre 2003 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence soit annulé par voie de conséquence de l'illégalité de la décision ministérielle du 6 octobre 2003 ;
Considérant, en deuxième lieu, que le requérant ne peut utilement invoquer à l'appui de sa demande tendant à l'annulation d'une décision refusant la délivrance d'un certificat de résidence le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui est inopérant à l'égard d'une décision de refus de titre de séjour ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par le deuxième avenant à cet accord : « Pour être admis à entrer et à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7bis alinéa 4 (lettres a à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises (
) » et qu'en vertu des dispositions de l'article 10 de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, l'admission au titre de l'asile ne peut être refusée au seul motif que l'étranger est démuni d'un visa de long séjour ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 29 octobre 2003 refusant la délivrance d'un certificat de résidence à M. X est motivé par le refus ministériel d'asile territorial et par l'absence de présentation de visa de long séjour ; qu'ainsi, le préfet a examiné si, après le refus d'asile territorial, M. X était susceptible de se voir délivrer un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et pouvait se voir attribuer un titre de séjour sur un autre fondement que celui de l'asile territorial ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait crû en situation de compétence liée pour refuser la délivrance d'un certificat de résidence et n'aurait pas procédé à un examen de sa situation à un autre titre ne peut être qu'écarté ;
Sur la requête n° 06VE01470 :
Considérant que la Cour statue par le présent arrêt sur les conclusions de la requête formée par M. X contre le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 1er juin 2006 ; que, par suite, les conclusions de la requête susvisée tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 06VE01470.
Article 2 : La requête n° 06VE01469 de M. X est rejetée.
N° 06VE01469-06VE01470 2