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Islamisme et Dérives radicalisées Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 08/03/2011, 09MA01268, Inédit au recueil Lebon

Résumé officiel

[...] de destination, que l'appelant invoque les risques qu'il encourt en cas de retour en Algérie, compte tenu de sa qualité d'ancien militaire algérien et de la reprise des activités des terroristes islamistes [...]

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 avril 2009 sous le n° 09MA01268, présentée par Me Coupard, avocat, pour M. Maamar A, demeurant ... ;

M. A, de nationalité algérienne, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805555 du 3 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant :

- à l'annulation de la décision du 7 novembre 2008 du préfet de l'Hérault lui refusant l'admission au séjour et des décisions distinctes prises par la même autorité le même jour l'obligeant à quitter le territoire national et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

- à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative de lui délivrer un titre de séjour et à défaut de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les huit jours à compter de la décision à intervenir ;

- à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au titre de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


2°) d'annuler pour excès de pouvoir les trois décisions en litige ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, de lui délivrer un titre de séjour et à défaut de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les huit jours à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu la convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, signée le 10 décembre 1984 ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;


Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre exceptionnel, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2011 :

- le rapport de M. Brossier, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ;



Sur l'intervention de Mlle Fie :

Considérant que Mlle Fie a intérêt à demander l'annulation des décisions en litige par lesquelles le préfet de l'Hérault a refusé de délivrer à M. A, son compagnon devenu son mari, un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire national ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;


Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que l'appelant soutient que le tribunal aurait omis de viser son mémoire enregistré en première instance le 30 décembre 2008, ainsi que celui en intervention volontaire de Céline Fie enregistré le même jour, et que leur contenu n'aurait pas été pris en compte par les premiers juges ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment de la minute du jugement attaqué, d'une part, que ces mémoires ont été visés et analysés, d'autre part, que leur contenu a été pris en compte, notamment en ce qui concerne la vie commune alléguée entre l'appelant et Céline Fie ; que le moyen tiré d'une irrégularité qui entacherait le jugement attaqué doit dans ces conditions être écarté ;


Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu et s'agissant de la légalité externe, que l'appelant reprend dans sa requête d'appel le moyen tiré de ce que la décision attaquée, en tant qu'elle refuse l'admission au séjour, serait insuffisamment motivée ; qu'il ressort de la lecture même de la décision attaquée qu'elle vise les textes sur lesquels elle se fonde, notamment l'accord
franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, et qu'elle comporte des motifs de fait non stéréotypés, tels que l'âge de l'intéressé et la date de son entrée en France ; qu'ainsi, en tant qu'elle porte refus d'admission au séjour, elle est suffisamment motivée au regard des exigences de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;


Considérant, en deuxième lieu et s'agissant de la vie privée et familiale, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;


Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'appelant, est entré en France en 2002 ; que la relation de concubinage qu'il allègue avec Céline Fie, devenue son épouse après les décisions attaquées, doit être regardée comme établie à compter du mois de juillet 2008 seulement, date à laquelle ils allèguent vivre sous le même toit ; que si l'appelant produit des attestations montrant qu'il s'occupe de la fille cadette de Céline Fie, Mathilde Fie née en 2000, qui le considère comme son père d'adoption et dont l'état de santé, perturbé par des crises d'épilepsie, a été stabilisé par sa présence, il ressort toutefois des pièces du dossier, d'une part, que la preuve du caractère indispensable de cette présence n'est pas apportée, d'autre part, qu'il ne peut être regardé comme assumant le rôle de substitut paternel pour l'enfant Mathilde, compte tenu de la faible durée de son concubinage avec sa mère à la date des décisions attaquées ; que s'avèrent inopérantes les circonstances qu'il se soit pacsé avec Céline Fie le 19 novembre 2008, puis marié le 6 mars 2009, et que cette dernière soit enceinte pour un début de grossesse médicalement estimé au 27 décembre 2008, dès lors que ces circonstances sont postérieures à la date des décisions attaquées ; que dans ces conditions, compte tenu de la durée de sa présence sur le territoire français et de la durée de son concubinage avec Céline Fie à la date des décisions attaquées, l'appelant n'est fondé à soutenir ni que les décisions attaquées auraient porté à son droit à la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises, ni que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;


Considérant, en troisième lieu, que Céline Fie invoque l'article 3-1 de la convention de New York susvisée, motif pris de ce que l'intérêt supérieur de son enfant à naître nécessiterait la présence de son père au cours de la grossesse et après l'accouchement ; qu'un tel moyen est inopérant dès lors, ainsi qu'il a été dit, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des éléments médicaux produits, que le début de la grossesse a été estimé au 27 décembre 2008, soit postérieurement à la date des décisions attaquées ;


Considérant, en quatrième lieu, et s'agissant de la décision fixant le pays de destination, que l'appelant invoque les risques qu'il encourt en cas de retour en Algérie, compte tenu de sa qualité d'ancien militaire algérien et de la reprise des activités des terroristes islamistes en 2007 ; qu'il se contente toutefois de cette allégation au caractère général et n'apporte aucun élément précis établissant qu'il encourt des risques personnels de traitements inhumains ou dégradants ou de torture en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision contestée, en tant qu'elle fixe le pays de destination, méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention susvisée des Nations Unies contre la torture du 10 décembre 1984 doit être écarté ;


Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions susvisées à fin d'annulation, ainsi que celles à fin d'injonction, dès lors que le jugement ne nécessitait aucune mesure d'exécution au regard des dispositions de
l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, de même, il y a lieu de rejeter par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction présentées en appel ;



Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :


Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;


Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'appelant la somme qu'il demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;












D E C I D E :





Article 1er : L'intervention de Mme Céline Fie épouse Belkacem est admise.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Maamar A, à Mme Céline Fie épouse Belkacem et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.


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N° 09MA01268 2




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