Vu I, sous le n° 05PA01228, la requête enregistrée le 22 mars 2005, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0407455/7 en date du 13 janvier 2005, par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 10 novembre 2003 du ministre de l'intérieur portant refus d'octroi de l'asile territorial et la décision du 19 janvier 2004 du préfet de police portant refus de séjour, lui a fait injonction de délivrer à M. Boussad X un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement, et l'a condamné à verser à celui-ci la somme de 1 000 euros ;
2°) de rejeter la demande présentée le 16 mars 2004 par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ;
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Vu II, sous le n° 05PA01326, la requête enregistrée le 29 mars 2005, présentée par le PREFET DE POLICE, qui demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement susmentionné ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2005 :
- le rapport de M. Privesse, rapporteur,
- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, né le 16 août 1965 et de nationalité algérienne, est entré en France le 27 juillet 2000 en étant muni d'un visa de court séjour obtenu le 5 juin précédent ; qu'il a demandé le 3 août suivant le bénéfice de l'asile territorial qui lui a été refusé par une décision ministérielle du 10 novembre 2003, antérieure à la publication de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 ; que le PREFET DE POLICE lui a dès lors refusé le 19 janvier 2004 la délivrance d'un certificat de résidence, et l'a invité à quitter le territoire dans le délai d'un mois ; que, par les deux requêtes susvisées, le PREFET DE POLICE demande à la cour d'annuler le jugement du 13 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé les deux décisions précitées des 10 novembre 2003 et 19 janvier 2004, et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois, ainsi que d'ordonner le sursis à exécution dudit jugement ;
Sur la légalité de la décision de refus d'asile territorial :
Considérant que l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 susvisée dispose : Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger, si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que M. X soutient encourir un danger en cas de retour dans son pays d'origine, du fait de son appartenance à un parti politique qui défend la culture berbère et la laïcité, ainsi que des menaces dont il aurait fait l'objet pour avoir refusé de donner les soins et les médicaments qui lui étaient réclamés par des individus l'ayant arrêté en simulant un faux barrage et appartenant à un groupe islamiste ; que, si le requérant produit un certain nombre d'attestations faisant état de ces menaces, la photocopie d'une carte d'adhérent à un parti politique et à un syndicat, et des coupures de presse relatant des incidents s'étant produits dans la région où il demeurait, ces documents, stéréotypés et peu circonstanciés ne sont toutefois pas de nature à établir que l'intéressé serait soumis à un risque personnel de mauvais traitements au sens de l'article 3 susmentionné en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'en outre, l'authenticité des deux lettres émanant d'un groupe terroriste armé n'est pas établie ; qu'il en résulte que M. X ne démontre pas qu'il pouvait légitimement craindre pour sa vie s'il demeurait en Algérie ; qu'en conséquence, il ne pouvait prétendre au bénéfice de l'asile territorial ;
Considérant que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé les décisions précitées du 10 novembre 2003 et du 19 janvier 2004 et l'a enjoint de délivrer un titre de séjour à M. X ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Paris à l'encontre de la décision du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
Sur la légalité externe des décisions contestées :
Considérant que, par un arrêté du 17 avril 2003, régulièrement publié au journal officiel du 25 avril suivant, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a donné à Mme Pariente-Gibert, attachée principale d'administration centrale, délégation pour signer notamment les décisions individuelles se rapportant aux demandes d'asile territorial ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence d'une telle délégation manque en fait ; qu'en outre, en vertu des dispositions précitées de la loi du 25 juillet 1952, les décisions de refus d'asile territorial ne sont pas au nombre des décisions devant être motivées ; qu'il s'ensuit que les moyens relatifs à des vices de forme affectant la décision du 10 novembre 2003 refusant à M. X le bénéfice de l'asile territorial, doivent être écartés ;
Considérant par ailleurs, que l'avis favorable à la demande d'asile territorial formulée par M. X, rendu conformément aux dispositions précitées par le directeur de la citoyenneté à la préfecture du Val-de-Marne, ne faisait pas obligation au ministre de l'intérieur de prendre une décision le lui accordant ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision du 10 novembre 2003 du ministre de l'intérieur rejetant sa demande serait intervenue sur une procédure irrégulière ;
Considérant enfin, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, celle-ci doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; que la décision du 19 janvier 2004 par laquelle le PREFET DE POLICE a refusé de délivrer à M. X un certificat de résidence, vise les textes dont il est fait application et mentionne les faits qui motivent la décision prise ; qu'elle satisfait ainsi aux dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ;
Sur la légalité interne de la décision de refus de titre de séjour :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 31-Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de la décision préfectorale portant refus de séjour, M. X fait valoir qu'il est accueilli en France par des membres de sa famille, en situation régulière, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans enfant, et qu'il n'est pas démuni d'attaches familiales en Algérie ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard à la durée du séjour de M. X en France, la décision du 19 janvier 2004 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette même décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant que si M. X entend se prévaloir de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen est inopérant à l'encontre d'une décision de refus d'admission au séjour qui ne précise pas, par elle-même, un pays de destination ;
Considérant enfin que les autres moyens de la demande de M. X tirés de sa situation personnelle et de celle des membres de sa famille, de sa volonté de s'intégrer en France et de ses possibilités d'emploi, notamment dans le domaine de la santé, sont sans influence sur la légalité de la décision de refus de séjour ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. X ne peut qu'être rejetée ; que par voie de conséquence, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction en vue de la délivrance d'un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées en application de l'article L 911-1 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué :
Considérant que la cour statue par le présent arrêt sur les conclusions de la requête au fond formée par le PREFET DE POLICE contre le jugement du Tribunal administratif de Paris du 13 janvier 2005 ; que par suite, les conclusions de la requête susvisée tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du PREFET DE POLICE tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 0407455 du Tribunal administratif de Paris du 13 janvier 2005.
Article 2 : Le jugement susmentionné du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 3 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.
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N° 05PA01228, 05PA01326