Islamisme et Dérives radicalisées
Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)
CAA de NANTES, 1ère Chambre , 17/12/2015, 15NT01848, Inédit au recueil Lebon
Résumé officiel
[...] irrégulière et ont fait l'objet de refus de titre de séjour en 2013 et 2014 ; qu'ils ont vécu en France avant de retourner en Algérie en 1988 d'où ils sont repartis en raison, selon eux, de menaces islamistes [...]
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2014 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1408537 du 12 décembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2015, MmeB..., représentée par Me H..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 décembre 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 1er septembre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dès réception de cet arrêt, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, MeH..., d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît le 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d'exception, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2015, et un mémoire de communication de pièces enregistré le 18 novembre 2015, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête en s'en remettant à ses écritures de première instance.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mai 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bataille ;
- les observations de MeH..., représentant MmeB....
1. Considérant que Mme C...B..., ressortissante algérienne née le 19 septembre 1995, entrée en France en septembre 2012 sous couvert d'un visa de court séjour, a demandé, par courrier du 20 avril 2013, la délivrance d'un certificat de résidence d'un an sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; que, par arrêté du 1er septembre 2014, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que Mme B...relève appel du jugement en date du 12 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'en vertu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article (...) fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) 5. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
3. Considérant que Mme B...est entrée en France, avec ses parents et sa fratrie, en septembre 2012, à l'âge de 17 ans ;
4. Considérant qu'en ce qui concerne ses parents, ceux-ci sont certes en situation irrégulière et ont fait l'objet de refus de titre de séjour en 2013 et 2014 ; qu'ils ont vécu en France avant de retourner en Algérie en 1988 d'où ils sont repartis en raison, selon eux, de menaces islamistes ; que sa mère, Mme A...E..., épouseB..., a été titulaire d'un certificat de résident valable de 1985 à 1995 ; que son père, M. I...B...a sollicité le 9 septembre 2013 la nationalité française du fait de la nationalité française alléguée de sa propre mère sans que cette procédure fût achevée à la date de l'arrêté contesté ;
5. Considérant qu'en ce qui concerne sa fratrie, son frère I...né en 2003 est actuellement scolarisé en collège et sa soeur Affaf née en 1991 est titulaire d'un titre de séjour ;
6. Considérant que l'ensemble des membres de sa famille élargie, soit est de nationalité française, comme deux oncles maternels, MM. I...et F...E..., outre par alliance, Mme G...néeD..., épouse de M. J...E..., soit se trouve en situation régulière sur le territoire français, à savoir d'une part deux cousins du côté paternel, et d'autre part sa grand-mère, deux cousins, deux oncles et une tante du côté maternel ;
7. Considérant qu'en ce qui concerne sa situation personnelle, MmeB..., hébergée chez son oncle maternel, M. I...E..., qui était en formation en lycée professionnel en vue de l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle " petite enfance ", recueille depuis le début de sa scolarisation en France, et donc à la date de l'arrêté contesté, des appréciations très élogieuses de ses enseignants quant à sa motivation, son sérieux et sa réussite ;
8. Considérant qu'il résulte de l'ensemble des éléments de fait rappelés aux points précédents que le refus de titre de séjour contesté porte à Mme B...une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des objectifs pour lesquels il a été pris ; que, dès lors, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pu, sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, refuser à Mme B...la délivrance du certificat de résidence d'un an mention " vie privée et familiale " ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner le surplus des moyens de la requête, Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant refus de séjour ; que, par voie de conséquence, elle est également fondée à soutenir que c'est à tort que ce tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ainsi que de la décision fixant le pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
9. Considérant qu'eu égard au motif de l'annulation prononcée, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet de la Loire-Atlantique délivre à MmeB..., dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Considérant que Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me H...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de celui-ci le versement à ce conseil de la somme de 1 500 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes n° 1408537 du 12 décembre 2014 et l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 1er septembre 2014 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à MmeB..., dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ".
Article 3 : L'Etat versera à Me H...une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 3 décembre 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 décembre 2015.
Le président rapporteur,
F. Bataille
L'assesseur le plus ancien,
S. Aubert
Le greffier,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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