Islamisme et Dérives radicalisées
Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)
Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 11/03/2014, 13PA02581, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Vu le recours, enregistré le 3 juillet 2013, présenté pour le ministre de l'intérieur, par la SELARL Claisse et associés ; le ministre de l'intérieur demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1308114/8 du 13 juin 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 10 juin 2013 rejetant la demande d'admission au séjour sur le territoire français de M. A...C...au titre de l'asile ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. C... devant le Tribunal administratif de Paris ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 février 2014 pour le ministre de l'intérieur ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2014 :
- le rapport de M. Jardin, président assesseur,
- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., pour le ministre de l'intérieur ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui, soit n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français, soit demande son admission au titre de l'asile, peut être maintenu dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement, ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ et, s'il est demandeur d'asile, à un examen tendant à déterminer si sa demande n'est pas manifestement infondée.(...) " ; qu'en vertu des articles R. 213-2 et R. 213-3 du même code, la décision visée à l'article L. 213-9 précité est prise par le ministre chargé de l'immigration, après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui procède à l'audition de l'étranger ;
2. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le ministre chargé de l'immigration peut rejeter la demande d'asile présentée par un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque ses déclarations, et les documents qu'il produit à leur appui, du fait notamment de leur caractère incohérent, inconsistant ou trop général, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les menaces de persécutions alléguées par l'intéressé au titre de l'article 1er A. (2) de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés ;
3. Considérant qu'un passager ayant débarqué à Roissy le 9 juin 2013 d'un vol en provenance de Freetown (Sierra Leone) et n'ayant présenté aucun document a été placé en zone d'attente ; qu'il a déclaré se nommer FélixC..., être de nationalité nigériane, et a sollicité le 9 juin 2013 l'accès au territoire français en présentant une demande d'asile ; que sur le fondement des dispositions de l'article L. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le ministre de l'intérieur, après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, a, par une décision du 10 juin 2013, estimé que la demande d'asile de M. C...était manifestement infondée, décidé en conséquence de lui refuser l'entrée sur le territoire français et prescrit son réacheminement vers le territoire de la Sierra Leone ;
4. Considérant que M. C..., pour justifier sa demande d'asile, a, dans son entretien avec un agent de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, expliqué qu'il avait fait l'objet le 22 mai 2013 d'un enlèvement par un groupe de personnes masquées appartenant au mouvement Boko Haram, qu'il avait été détenu pendant deux semaines dans un camp avant de réussir à s'évader et qu'il avait quitté le Nigéria de peur d'être tué par ses ravisseurs dans le but de l'empêcher de révéler aux autorités de ce pays l'emplacement de leur camp ; que, d'après le compte rendu de cet entretien, l'enlèvement aurait eu lieu sur une route, alors que M. C... cherchait du travail dans l'Etat d'Enugu, état côtier du Sud-est du Nigeria essentiellement peuplé de Chrétiens, dont aucun document géopolitique, pertinent et publiquement disponible n'atteste qu'il soit affecté par une violence politique, notamment islamiste ; que si l'intimé a soutenu, dans son mémoire de première instance, que l'agent ayant retranscrit les propos qu'il a tenus au cours de l'entretien avait confondu l'Etat d'Enugu et l'Etat de Borno et qu'en réalité c'est dans ce second Etat qu'il avait indiqué chercher du travail, il n'a produit aucun élément de nature à confirmer ses allégations alors que, s'il vit habituellement à Benin City, capitale de l'Etat d'Edo, comme il l'a déclaré dans son mémoire de première instance, il est peu plausible qu'il se soit trouvé dans l'Etat de Borno le 22 mai 2013 pour y chercher du travail, en raison tant de la distance entre ces deux Etats que du fait que le président du Nigéria a déclaré l'état d'urgence le 14 mai 2013 dans le second en raison des attaques menées par le mouvement Boko Haram ; que les circonstances dans lesquelles M. C...aurait été enlevé puis se serait évadé ne sont pas décrites de manière circonstanciée dans le compte rendu d'entretien, qui n'a été complété sur ces points ni par ses écritures de première instance, ni par une défense en appel ; que le contenu des observations orales qu'il aurait faites lors de l'audience publique ne ressort d'aucune pièce du dossier et n'est pas détaillé dans le jugement attaqué ; que, comme le soutient le ministre, les déclarations de M. C... apparaissent incohérentes, notamment lorsqu'il indique à la fois que c'est l'imminence d'une attaque des forces armées nigérianes qui lui a permis de s'évader et que ses prétendus ravisseurs veulent le tuer pour qu'il ne révèle pas l'emplacement de leur camp aux autorités de ce pays ; que, compte tenu du caractère trop vague et incohérent sur certains points des déclarations faites par M.C..., le ministre de l'intérieur, en estimant que la demande d'asile de l'intéressé était manifestement infondée, n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation, contrairement à ce qu'a décidé le premier juge, qui a dès lors à tort annulé la décision attaquée en raison d'une telle erreur ;
5. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... devant le Tribunal administratif de Paris ;
6. Considérant qu'en habilitant l'administration à rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national et à procéder à un examen en vue de déterminer si elle est manifestement infondée, le législateur a nécessairement investi l'autorité désignée par un acte réglementaire du pouvoir de recueillir les déclarations de l'étranger relatives aux motifs de sa demande d'asile, dans la limite de ce qui est utile à l'exercice de la compétence ainsi dévolue ; que si ce sont des agents de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui procèdent à l'audition de l'étranger, ce qui constitue au demeurant la transposition en droit interne de la garantie prévue par le paragraphe 3 de l'article 35 de la directive 2005/85/CE, ils ne sont dès lors pas soumis vis-à-vis du ministre compétent pour se prononcer sur le caractère manifestement infondé de la demande d'asile à l'obligation de secret professionnel prévu à l'article L. 722-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contrairement à ce que soutient M.C... ; que les conditions dans lesquelles s'opère la notification de la décision du ministre sont par ailleurs sans incidence sur la légalité de celle-ci ;
7. Considérant qu'il découle de ce qui a été dit au point 2 que M. C... n'est pas fondé à soutenir qu'en appréciant la crédibilité de ses déclarations relatives aux événements l'ayant conduit à quitter le Nigéria et aux risques courus en cas de retour dans ce pays, le ministre a excédé la compétence que lui confèrent les dispositions précitées de l'article L. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
8. Considérant que M.C..., qui a bénéficié en application de l'article
L. 213-9 du code de justice administrative d'un recours suspensif empêchant le ministre de l'intérieur d'exécuter d'office sa décision rejetant la demande d'admission au séjour sur le territoire français de l'intéressé et qui n'établit pas l'existence des risques qu'il courrait en cas de retour au Nigéria, dans l'hypothèse où il y serait renvoyé après avoir transité par le pays de réacheminement désigné par le ministre de l'intérieur, n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que la décision prescrivant son réacheminement vers le territoire de la Sierra Leone est contraire à l'article 33 de la convention de Genève, à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou à cet article combiné avec l'article 13 de la même convention ;
9. Considérant que le moyen tiré de ce que la décision rejetant la demande d'admission au séjour exposerait M. C... aux sanctions pénales prévues par les articles L. 621-1, L. 624-1 et L. 624-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 10 juin 2013 et à demander à la Cour de rejeter la demande présentée par M. C... devant cette juridiction ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1308114/8 du 13 juin 2013 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... C....
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