Islamisme et Dérives radicalisées
Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 27/03/2012, 11MA03651, Inédit au recueil Lebon
Résumé officiel
CETAT335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2011, présentée pour M. Amor A, élisant domicile ..., par Me Teissier, avocat ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1105433 du 16 août 2011 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 août 2011, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ainsi que de l'arrêté du même jour par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a placé en rétention ;
2°) d'annuler les arrêtés précités ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;
4°) de condamner l'Etat à verser à Me Teissier la somme de 2 500 euros, soit 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2012, le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, rapporteur ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. \ Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : \ 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. (...) \ 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. " ;
Considérant, d'une part, que si que M. A soutient qu'il réside sur le territoire français de manière continue depuis plus de dix ans, il ne produit aucun document concernant la période entre juillet 2005 et mars 2007 si ce n'est un formulaire " rendez vous consultation post urgence " portant la mention " date de révision mai 2006 " et une attestation émanant de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ne comportant pas l'indication de la date à laquelle elle a été émise ; que pour ce qui concerne la période entre avril 2007 et février 2009, il ne produit aucun document ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à se prévaloir des stipulations précitées de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ;
Considérant, d'autre part, que si le requérant soutient qu'il a construit en France sa vie privée sociale et professionnelle en rompant tout lien avec l'Algérie, qu'il est maçon qualifié et peintre en bâtiment et a toujours travaillé, qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche établie le 6 mai 2010, qu'il participe à des activités bénévoles et associatives et qu'une grande partie de sa famille réside en France, il ressort des pièces du dossier, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, il n'établit pas sa présence en France en 2006 et 2008, qu'il est célibataire et sans enfant et n'est pas dépourvu d'attaches en Algérie où résident ses parents et sa fratrie et où il a vécu et travaillé comme chef de travaux jusqu'à au moins l'âge de vingt-trois ans ; que, dans ces conditions, il n'était pas, à la date de l'obligation de quitter le territoire français en litige, dans la situation visée à l'article 6-5 précité de l'accord franco-algérien ouvrant droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que de même cette décision n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu, sans méconnaître ces textes et sans se méprendre sur la réalité de la situation de M. A, lui faire obligation de quitter le territoire français ;
Sur le refus d'accorder un délai de départ volontaire :
Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l 'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 37 de la loi du 16 juin 2011 précitée : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : ( ...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a déclaré être hébergé chez un tiers, souhaiter se maintenir en France, et ne justifiait pas de la possession de documents de voyage en cours de validité ; qu'ainsi, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a suffisamment motivé sa décision sur ce point, n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation ;
Sur le pays de destination :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
Considérant que si M. A soutient qu'il encourt des traitements inhumains ou dégradants en Algérie, pays qu'il a fui en mars 2000 en raison de menaces répétées à son encontre émanant de groupes terroristes islamistes, il n'apporte aucun élément au soutien de ces allégations ;
Sur le maintien en rétention :
Considérant que l'arrêté décidant le maintien en rétention de M. A mentionne que l'intéressé " qui déclare (...) souhaiter se maintenir " en France, " ne présente pas de garanties suffisantes, ne justifiant pas notamment de la possession de documents de voyage en cours de validité ni d'un lieu de résidence permanente étant précisé qu'il se déclare " hébergé chez un tiers " ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;
Considérant qu'aux regards des considérations ci-dessus rappelées, le préfet des Bouches-du-Rhône, en décidant le maintien en rétention de l'intéressé, n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 août 2011, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ainsi que de l'arrêté du même jour par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a placé en rétention ; que le rejet de ces conclusions aux fins d'annulation emporte par voie de conséquence le rejet des conclusions aux fins d'injonction et des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Amor A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
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