Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Maamar X, demeurant ..., par Me Benzerrouki ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0701048 en date du 6 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 1er février 2007 du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ;
Il soutient qu'il avait fait l'objet d'un refus de délivrance de titre de séjour du 14 avril 2003 ; que, dès lors, compte tenu de l'entrée en vigueur de la loi du 24 juillet 2006 le 30 décembre 2006, il ne pouvait plus faire légalement l'objet d'une reconduite à la frontière dans la mesure où cette reconduite aurait dû se fonder sur le 3° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a été abrogé ; que le tribunal n'a pas motivé sa décision sur ce point ; que les mentions de l'arrêté attaqué sont erronées ; qu'en effet elles comportent une erreur sur l'indication du tribunal compétent pour statuer sur cet arrêté ; que l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration ;
Vu le décret n° 2006-1708 du 23 décembre 2006 modifiant la partie réglementaire du code de justice administrative ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2007 :
- le rapport de M. Blin, président-assesseur ;
- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, dans le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a énoncé que M. X se trouvait dans le cas où, en application du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet pouvait décider la reconduite d'un étranger à la frontière nonobstant la circonstance qu'il avait par ailleurs fait l'objet d'un refus de titre de séjour ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. X, le jugement attaqué est suffisamment motivé s'agissant de la base légale de l'arrêté de reconduite à la frontière ;
Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant, en premier lieu que les conditions de notification d'un arrêté de reconduite à la frontière sont sans influence sur sa légalité ; que, dès lors, la circonstance que l'arrêté du 1er février 2007 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé la reconduite à la frontière de M. X indique par erreur que cet arrêté peut être contesté devant le Tribunal administratif de Paris n'est pas de nature à entraîner l'illégalité de cet arrêté ;
Considérant, par ailleurs, que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est, dès lors, suffisamment motivé ;
Sur la légalité interne de l'arrêté de reconduite à la frontière du 1er février 2007 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 24 juillet 2006 et entrée en vigueur le 29 décembre 2006, date de la publication du décret du 23 décembre 2006 pris pour son application : « L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (
) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration. » et qu'aux termes du II du même article : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : /(
) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré » ;
Considérant que l'article 52 de la loi du 24 juillet 2006 a abrogé les 3° et 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoyait notamment qu'un étranger pouvait être reconduit à la frontière s'il s'était maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ; qu'ainsi, à compter de l'entrée en vigueur des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile issues de la loi du 24 juillet 2006, le 29 décembre 2006, la procédure de l'obligation de quitter le territoire français est devenue la seule applicable lorsque l'autorité administrative refuse à un étranger, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, ou lorsqu'elle lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte ou son autorisation provisoire de séjour ; qu'un arrêté de reconduite à la frontière peut toutefois être pris à l'encontre d'un étranger qui a fait l'objet de l'une de ces mesures avant la publication du décret du 23 décembre 2006 si notamment cet étranger entre par ailleurs dans le champ d'application du 2° de II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi du 24 juillet 2006, qui vise le cas de l'étranger qui s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui est de nationalité algérienne, est entré en France le 17 mai 2001 et s'y est maintenu au-delà de la durée de validité de son visa ; qu'il entre ainsi dans le champ d'application du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi du 24 juillet 2006 ; qu'il résulte de ce qui précède que la circonstance qu'il a fait l'objet d'un refus de délivrance d'un titre de séjour le 14 avril 2003, avant la publication du décret du 23 décembre 2006, n'est pas de nature à faire obstacle à ce que le préfet des Hauts-de-Seine fonde légalement son arrêté de reconduite à la frontière du 1er février 2007 sur les dispositions du 2° du II de l'article L. 511-1 précitées du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière du 1er février 2007 du préfet des Hauts-de-Seine ne fixe pas le pays de destination de cette reconduite ; que, dès lors, M. X ne peut utilement faire valoir les risques qu'il encourrait s'il était reconduit en Algérie ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » et qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : « (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) » ;
Considérant que M. X fait valoir qu'il est entré en France en 2001 et qu'un de ses frères réside régulièrement en France ; que, toutefois, il est célibataire sans enfant et n'est entré en France qu'à l'âge de 25 ans ; qu'en outre, il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale en Algérie ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté du 1er février 2007 aurait porté au droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels cette mesure a été prise, qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 28 décembre 1968 ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur la légalité de l'arrêté fixant le pays de destination :
Considérant que M. X soutient qu'il est menacé de mort en Algérie par des groupes islamistes armés au motif qu'il aurait accompli son service militaire ; qu'à l'appui de ce moyen, il se borne à produire une attestation du président de l'organisation nationale des victimes de terrorisme de la wilaya de Chlef selon laquelle il a reçu en novembre 1999 des menaces de mort d'un groupe terroriste après avoir accompli son service national le 15 mars 1999 ; que cette seule attestation, insuffisamment circonstanciée, n'est pas de nature à établir que M. X encourrait des risques s'il était reconduit en Algérie ; que, dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté du 1er février 2007 fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite à la frontière de M. X serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ou aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 6 février 2007, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
07VE00565 2