Islamisme et Dérives radicalisées
Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 17/10/2013, 13BX00778, Inédit au recueil Lebon
Résumé officiel
CETAT335-03-01-02 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe. Motivation.
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 14 mars 2013, présentée pour M. A...B...C..., demeurant..., par Me Schoenacker Rossi, avocat ;
M. B...C...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1203918 du 12 février 2013 par lequel le administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 juillet 2012 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale" en qualité de conjoint de bénéficiaire de la protection subsidiaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité, au besoin sous astreinte à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2013 :
- le rapport de Mme Catherine Girault, président ;
- et les observations de Me Meckrimi-Chaab, avocat de M. B...C...;
1. Considérant que M. B...C..., de nationalité somalienne, né le 15 mai 1984, est entré régulièrement en France le 25 avril 2011 muni d'une carte de séjour délivrée par les autorités hongroises en raison de l'obtention de la protection subsidiaire dans ce pays ; que le 4 juillet 2012 il a déposé une demande de titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante somalienne bénéficiaire de la protection subsidiaire ; que par arrêté du 27 juillet 2012, le préfet de Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que M. B...C...relève appel du jugement n° 1203918 en date du 12 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté vise d'une part, les textes dont il fait application, notamment les dispositions de l'article L.313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'autre part, comporte les éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de M. B...C..., notamment sa date d'entrée et les conditions de son séjour, et son mariage le 3 janvier 2012 avec Mme D...qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en France antérieurement à cette date ; qu'ainsi l'arrêté, qui exposait suffisamment les motifs opposés à M. B... C...pour rejeter sa demande de titre de séjour, et n'était nullement stéréotypé, répond aux exigences des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;
4. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-11 est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 du présent code, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. Elle est également délivrée de plein droit au conjoint de cet étranger et à ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 lorsque le mariage est antérieur à la date d'obtention de la protection subsidiaire ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux (...) " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...C...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L.313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité de conjoint de bénéficiaire de la protection subsidiaire, et ne conteste pas qu'il n'en remplit pas les conditions ; que l'interessé ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L.313-11 11° et L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il n'a pas sollicité le bénéfice lors de sa demande ;
6. Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que, pour l'application des dispositions et des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ; qu'il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet a examiné si sa décision était susceptible de porter atteinte à ces dispositions, et par suite de méconnaître également l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7. Considérant que M. B...C...fait valoir qu'il s'est marié religieusement le 15 mai 2011 et civilement le 3 janvier 2012 avec MmeD..., ressortissante somalienne qui est bénéficiaire de la protection subsidiaire en France, dont l'état de santé nécessite sa présence auprès d'elle dans les actes de la vie quotidienne et dans l'éventualité de complications médicales ; qu'il se prévaut d'efforts d'intégration et de liens amicaux noués sur le territoire national ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M. B...C..., qui était âgé de vingt-huit ans à la date de la décision attaquée, n'établit pas l'ancienneté de sa relation avec son épouse, ni même l'existence d'une communauté de vie avec cette dernière ; que s'il fait valoir que la relation qu'ils entretiennent avait débuté avant leur mariage, il n'en justifie pas ; qu'il n'établit pas davantage, par les pièces qu'il produit, que sa présence aux côtés de son épouse serait indispensable pour des motifs médicaux et ne démontre pas non plus qu'elle serait dans l'impossibilité de poursuivre son traitement en Hongrie, où il est légalement admissible ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la brièveté du séjour de M. B...C...en France et du caractère récent de son mariage, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni en tout état de cause le " principe général du droit reconnaissant aux étrangers qui résident régulièrement sur le territoire français le droit de mener une vie familiale normale " ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que cet arrêté serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B...C...;
8. Considérant en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
9. Considérant que si M. B...C...soutient qu'il serait exposé à des traitements dégradants contraires à l'article 3 de la convention précitée en cas de retour dans son pays d'origine, où il a été victime d'actes de torture et de sévices en raison de son statut d'intellectuel non accepté par les forces islamistes en Somalie, il n'apporte pas davantage en appel qu'en première instance d'élément de nature à établir la réalité et l'actualité des risques qu'il encourrait en cas de retour en Somalie ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...C...est légalement admissible en Hongrie dès lors qu'il détient une carte de séjour valable jusqu'en 2014 délivrée par les autorités de ce pays suite à l'octroi de la protection subsidiaire ; que par suite, et comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, le moyen tiré de l'article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. B...C...dirigées contre l'arrêté contesté, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par M. B...C...et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...C...est rejetée.
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No 13BX00778