Islamisme et Dérives radicalisées
Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)
CAA de NANCY, 2ème chambre, 13/10/2022, 21NC02605, Inédit au recueil Lebon
Résumé officiel
[...] et du droit d'asile, la préfète de la Meuse a retenu que l'intéressé avait eu des agissements qui étaient particulièrement inquiétants et faisaient craindre un basculement vers une radicalisation islamiste [...]
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2020 par lequel la préfète de la Meuse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans et l'a assigné à résidence pendant une durée de six mois.
Par un jugement n° 2002990 du 9 mars 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2021, M. D..., représenté par la SCP A. Levi-Cyferman et L. Cyferman, doit être regardé comme demandant à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 9 mars 2021 ;
2°) d'annuler cet arrêté du 13 novembre 2020 ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Meuse de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la légalité de la décision de refus d'un titre de séjour :
- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation, notamment de ce qu'il constituerait une menace pour l'ordre public.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation, notamment de ce qu'il constituerait une menace pour l'ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 8 avril 2022, la préfète de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen de la situation de l'intéressé sont inopérants ;
- les autres moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 août 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., né en 2001 et de nationalité afghane, serait entré irrégulièrement en France le 1er juin 2019 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile et l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a, par une décision du 9 octobre 2019, accordé la protection subsidiaire de type 1. Il a alors bénéficié d'un récépissé de demande de titre de séjour. Par arrêté du 13 novembre 2020, la préfète de la Meuse a toutefois refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours sans lui accorder de délai de départ volontaire, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l'a assigné à résidence. M. D... relève appel du jugement du 9 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 13 novembre 2020.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu'elle comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir qu'elle serait entachée de défaut de motivation.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 313-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Une carte de séjour pluriannuelle d'une durée maximale de quatre ans est délivrée, dès sa première admission au séjour : 1° A l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 ; (...) ". Aux termes de l'article L. 313-3 du même code : " La carte de séjour temporaire ou la carte de séjour pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusée ou retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".
4. Pour refuser de délivrer à M. D... le titre de séjour prévu au 1° de l'article L. 313-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de la Meuse a retenu que l'intéressé avait eu des agissements qui étaient particulièrement inquiétants et faisaient craindre un basculement vers une radicalisation islamiste. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport social établi par l'éducatrice spécialisée du centre provisoire d'hébergement (CPH) de Commercy ainsi que des procès-verbaux de gendarmerie, qu'un agent de l'association AMIE qui les employait au sein de ses ateliers a déclaré l'avoir vu mimer, avec son frère jumeau, pendant près d'une minute, l'action de tirer sur lui avec une arme à feu. Ces faits, pour lesquels M. D... a fait l'objet d'une garde à vue, ne sont pas contestés, l'intéressé se bornant à indiquer qu'il s'agissait d'un jeu et que son frère et lui n'avaient aucune arme. M. D... ne conteste pas non plus avoir dit " C... B... " à l'attention d'un agent de l'association ni avoir jeté une ampoule sur un autre collègue au sein des ateliers. Par ailleurs, la circonstance qu'il n'aurait jamais eu de problème avec l'éducatrice spécialisée du CPH, ce qui est au demeurant démenti par le rapport dans lequel elle fait état de la réaction violente qu'il a eue lorsqu'elle l'a informé de sa convocation en gendarmerie, ne permet pas de remettre en cause le motif de la décision attaquée tiré de ce que le requérant fait preuve de manière habituelle d'agressivité, notamment à l'égard des femmes. Il ressort à cet égard des pièces du dossier que le comportement de M. D... tant dans sa structure d'accueil que sur son lieu de travail a généré de la peur parmi les personnes en contact avec lui. Enfin, et contrairement à ce qu'il soutient, le requérant ne justifie pas de ses efforts d'intégration, refusant de suivre des formations notamment pour l'apprentissage de la langue française et ne témoignant d'aucune volonté d'intégration avec les autres agents travaillant au sein des ateliers de l'association AMIE. Dans ces conditions, eu égard à la nature des faits qui lui sont reprochés, et alors même qu'il n'aurait pas fait l'objet de poursuites pénales, M. D... n'est pas fondé à soutenir que la préfète de la Meuse a entaché sa décision d'erreur d'appréciation de la menace qu'il représente pour l'ordre public.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...). / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. / (...). ".
6. Les dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoient pas de motivation distincte pour la décision portant obligation de quitter le territoire français, et n'impliquent pas, par conséquent, dès lors que le refus de titre de séjour est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation.
7. Ainsi qu'il a été dit au point 2 du présent arrêt, la décision de refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la mesure d'éloignement doit être écarté.
8. En deuxième lieu, d'une part, la décision faisant obligation de quitter le territoire à M. D... n'est pas fondée sur le 7° de l'article 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permet l'éloignement des étrangers dont le comportement constitue une menace pour l'ordre public, mais sur le 3° du même article cité ci-dessus. Le requérant ne saurait ainsi utilement soutenir qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public. D'autre part, M. D... ne justifie pas que la mesure d'éloignement emporterait des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour sa situation personnelle. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
9. En dernier lieu, M. D... ne saurait utilement se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, laquelle n'emporte pas fixation du pays à destination duquel il sera reconduit.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " III. ' L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. / (...) ".
11. Compte tenu de ce qui a été dit au point 4 du présent arrêt relativement à la menace pour l'ordre public que M. D... représente, et alors que le retour des Talibans au pouvoir en Afghanistan postérieurement à la décision attaquée ne caractérise pas des circonstances humanitaires justifiant qu'une interdiction de retour ne soit pas prononcée à l'encontre de l'intéressé, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'erreur d'appréciation de sa situation.
12. En second lieu, M. D... ne saurait utilement se prévaloir à l'encontre de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
13. Il résulte de tout ce qui précède, que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée à la préfète de la Meuse.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président,
M. Agnel, président-assesseur,
Mme Brodier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022.
La rapporteure,
Signé : H. E... Le président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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N° 21NC02605