Islamisme et Dérives radicalisées
Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 07/04/2011, 10LY01804, Inédit au recueil Lebon
Résumé officiel
CETAT335-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour.
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2010 à la Cour, présentée pour M. et Mme Mirsad A domiciliés ... ;
M. et Mme A demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°1001405-1001408, en date du 30 juin 2010, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie du 26 février 2010, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel ils seraient reconduits à l'expiration de ce délai, à défaut pour eux d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui leur était faite ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- les arrêtés attaqués méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- ils méconnaissent également les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la mise en demeure adressée le 13 décembre 2010 au préfet de la Haute Savoie, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2011 :
- le rapport de M. Vivens, président ;
- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;
Considérant que M. et Mme A ALIU, ressortissants bosniens, sont entrés irrégulièrement en France le 11 septembre 2009, accompagnés de leurs deux enfants mineurs ; qu'ils ont déposé, le 30 octobre 2009, des demandes d'asile qui ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides en date du 17 novembre 2009 dont ils ont fait appel devant la Cour nationale du Droit d'asile par requête du 22 décembre 2009 ; que, par décisions en date du 26 février 2010, le préfet de la Haute-Savoie leur a refusé la délivrance de titres de séjour et les a obligés à quitter le territoire français, dans le délai d'un mois, à destination du pays dont ils ont la nationalité ; que les intéressés font appel du jugement du 30 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation desdits arrêtés préfectoraux ;
Sur la légalité des décisions portant refus de titre de séjour :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) et qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;
Considérant que M. et Mme A, de nationalité bosnienne, font valoir qu'ils ont quitté la Bosnie en 1992 pour échapper à la guerre et ont vécu jusqu'en 1998 en Allemagne, pays où leurs deux enfants sont nés et qu'ils ont rejoint la France, après être retournés en Bosnie pendant plus de dix années, afin de mettre en sécurité la cellule familiale suite à des menaces proférées à leur encontre par des membres d'un mouvement wahhabite ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que les intéressés séjournent depuis moins de six mois sur le territoire français, où ils sont arrivés irrégulièrement ; qu'ils se trouvent tous deux en situation irrégulière et sous le coup d'une mesure d'éloignement et que rien ne fait obstacle à ce qu'ils repartent ensemble, avec leurs deux enfants mineurs, en Bosnie, pays dont tous quatre ont la nationalité, alors qu'ils n'établissent ni la réalité des menaces qui pèseraient sur eux dans ce pays, ni l'impossibilité pour leurs enfants d'y poursuivre leur scolarité ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour des requérants en France, les décisions contestées n'ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elles n'ont, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, en l'absence notamment d'impossibilité avérée pour les enfants du couple de poursuivre leur scolarité en Bosnie, pays dont ils ont la nationalité, où ils ont vécu de 1998 à 2009 et où toute la cellule familiale pourra se reconstituer, les décisions par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie a refusé la délivrance d'un titre de séjour aux requérants n'ont pas méconnu l'intérêt supérieur de leurs enfants mineurs ; que ces décisions n'ont, par suite, pas violé les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention de New-York sur les droits de l'enfant ;
Considérant, en troisième et dernier lieu, que le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut pas être utilement invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour qui ne fixent pas le pays de renvoi ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Considérant, en premier lieu, que pour les mêmes raisons que celles-ci-avant énoncées à l'appui de l'examen de la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnait pas les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut pas être utilement invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français qui ne fixent pas le pays de renvoi ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; que ces dispositions font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;
Considérant que M. et Mme A font valoir qu'ils ont été menacés de mort par des groupes islamistes radicaux, et qu'ils subiraient, à leur retour en Bosnie, des persécutions et des traitements prohibés par les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que toutefois, M. et Mme A, dont les demandes tendant à ce que leur soit reconnue la qualité de réfugié ont d'ailleurs été rejetées, ne démontrent pas la réalité des risques qu'ils allèguent ; que, par suite, le moyen tiré de la violation, par les décisions fixant le pays de renvoi, des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que, pour les motifs énoncés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, la décision fixant le pays de destination ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Considérant, en dernier lieu, que les moyens tirés de la violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'encontre des décisions fixant le pays de destination de M. et Mme A ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes ; que leurs conclusions aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par eux et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mirsad A, à Mme Mehida A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 17 mars 2011 à laquelle siégeaient :
M. Vivens, président de chambre,
Mme Steck-Andrez, président-assesseur,
M. Picard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 avril 2011.
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