Islamisme et Dérives radicalisées
Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)
Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 27/05/2010, 09NC01316, Inédit au recueil Lebon
Résumé officiel
[...] indésirable en Algérie et y fait l'objet de menaces et de harcèlement, en raison des origines kabyles de son mari, par ailleurs militant du parti laïc du docteur Saïd Sadi ; son mari a été torturé par des islamistes [...]
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 août 2009, présentée pour Mme Fatma A, demeurant ...), par Me Jeannot ;
Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0802554 du 24 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2008 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé l'Algérie comme pays de destination, d'autre part, à ce que ledit préfet soit enjoint de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 15 juillet 2008 ;
3°) d'enjoindre le préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, un titre de séjour vie privée et familiale ou, subsidiairement, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Jeannot en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- l'avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 2 juin 2008 est insuffisamment motivé ; il ne précise pas la durée du traitement prévisible ni le type de pathologie dont elle est atteinte ;
- la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : elle a ses principaux centres d'intérêt en France ; une partie de sa famille proche est en situation régulière en France ; elle n'a plus de relation avec les membres de sa famille restés en Algérie ; son mari a bénéficié de plusieurs promesses d'embauche ; ses deux enfants sont scolarisés en France et y ont des activités extra-scolaires ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant : ses deux enfants n'ont plus de repères en Algérie, où ils sont rejetés, et font l'objet d'un suivi par le centre psychothérapique de Nancy ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, car sa famille est indésirable en Algérie et y fait l'objet de menaces et de harcèlement, en raison des origines kabyles de son mari, par ailleurs militant du parti laïc du docteur Saïd Sadi ; son mari a été torturé par des islamistes ;
- l'illégalité du refus de séjour emporte celle de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de destination ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2010, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que les moyens de la requérante ne sont pas fondés ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 12 juin 2009, admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la Convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et ses avenants ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2010 :
- le rapport de M. Favret, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;
Considérant que Mme A, ressortissante algérienne, est entrée en France le 13 janvier 2006, munie d'un visa valable trente jours, pour y rejoindre son mari ; qu'après avoir sollicité en vain, les 23 juin 2006 et 19 mai 2007, la délivrance d'un titre de séjour vie privée et familiale , elle a demandé le 5 mai 2008 le réexamen de sa situation en faisant valoir son état de santé et une promesse d'embauche de son mari ; que, par arrêté en date du 15 juillet 2008, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé l'Algérie comme pays de destination ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la compétence du signataire de l'arrêté :
Considérant que M. Jean-Michel Mougard, secrétaire général de la préfecture de Meurthe-et-Moselle a, par arrêté préfectoral en date du 6 septembre 2007, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de Meurthe-et-Moselle du 12 septembre 2007, reçu délégation du préfet de Meurthe-et-Moselle à l'effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des arrêtés de conflit ; qu'il est ainsi compétent pour signer les décisions préfectorales en matière de police des étrangers ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux doit être écarté ;
En ce qui concerne le refus de séjour :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7° - Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays... ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé : ... Le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; si le défaut de cette prise en charge peut ou entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ; que, conformément aux dispositions précitées, l'avis émis 2 juin 2008 par le médecin inspecteur de santé publique mentionne que l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et peut voyager en prenant son traitement ; que, tenu par le secret médical, le médecin inspecteur de santé publique n'était pas tenu de mentionner le type de pathologie dont l'intéressée est atteinte et de préciser pour quelles raisons elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié en Algérie et voyager sans risque ; que l'absence de mention, dans l'avis précité, de la durée prévisible du traitement de Mme A, n'est pas de nature à empêcher le préfet d'être suffisamment éclairé quant à la décision à prendre la concernant ; que par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'avis du médecin inspecteur doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France en 2006, à l'âge de quarante-six ans, pour y rejoindre son mari, alors que la demande d'asile de ce dernier avait été déjà rejetée et qu'il avait déjà fait l'objet d'une invitation à quitter le territoire ; que si elle fait valoir qu'une partie de sa famille proche réside en France, il est constant que sa fille aînée demeure en Algérie ; que les circonstances, d'une part que ses deux enfants sont scolarisés en France et y auraient des activités extra-scolaires, d'autre part que son mari dont la demande de titre de séjour a été refusée, a bénéficié de plusieurs promesses d'embauche, ne sont pas de nature à lui ouvrir droit à la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour aurait porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ou serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que les circonstances que les enfants de Mme A sont scolarisés en France et y ferait l'objet d'un suivi par le Centre psychothérapique de Nancy ne suffisent pas à établir que leur intérêt supérieur n'a pas été suffisamment pris en compte par la décision litigieuse ; que si la requérante soutient que ses deux enfants n'auraient plus de repères en Algérie, où ils seraient rejetés, elle n'assortit ces allégations d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien fondé ; qu'au demeurant, ses enfants ont vécu en Algérie respectivement jusqu'à l'âge de 12 et 15 ans ; que, par suite, et dès lors que rien ne s'oppose à ce que les enfants suivent en Algérie la requérante et son mari, lequel a également fait l'objet d'une décision de refus de séjour, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait contraire aux stipulations précitées doit être écarté ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, et tiré de l'illégalité du refus de renouvellement de titre de séjour opposé à Mme A, doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, que si Mme A soutient, en faisant valoir à cet effet les mêmes arguments que ceux articulés à l'encontre du refus de séjour, que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant, il y a lieu d'écarter ces moyens par les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus concernant la décision portant refus de titre de séjour ;
En ce qui concerne la fixation du pays de destination :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, et tiré de l'illégalité du refus de renouvellement de titre de séjour opposé à Mme A, doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que, par ailleurs, aux termes de l'article L 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que Mme A n'invoque à l'appui de ses moyens tirés de la violation des dispositions précitées que des arguments déjà présentés devant le tribunal administratif de Nancy ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges, qui n'ont pas commis d'erreur en estimant que l'intéressée, qui n'a d'ailleurs pas sollicité le statut de réfugié, n'apportait pas la preuve de la méconnaissance de ces dispositions ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de celle-ci tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, un titre de séjour vie privée et familiale ou, subsidiairement, une autorisation provisoire de séjour, ne peuvent accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatma A et au ministre de l'immigration , de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
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N°09NC01316