Islamisme et Dérives radicalisées
Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)
CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 03/12/2015, 14LY03348, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 3 juin 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné un pays de destination ; d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence temporaire portant la mention "vie privée et familiale", ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement et de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 1404678 du 24 septembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M.C....
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2014, M. A...C..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1404678 du 24 septembre 2014, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône du 3 juin 2014, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'annuler la décision susmentionnée pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dès la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.
Il soutient que :
- les premiers juges ont méconnu l'autorité de la chose jugée ;
- ils ont commis une erreur de droit en matière de charge de la preuve ;
- le refus de délivrance de titre de séjour méconnaît les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco algérien.
Par un mémoire enregistré le 27 mars 2015, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge du requérant la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges n'ont pas commis d'erreur de droit ;
- la décision en litige ne méconnait pas les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,
- les observations de Me B...représentant M.C....
1. Considérant que M. A...C..., né le 31 décembre 1978 à Chlef (Algérie), de nationalité algérienne, est entré en France le 25 février 2005, selon ses déclarations ; qu'il a présenté, le 29 novembre 2013, une demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, dont la délivrance lui a été refusée par l'arrêté du 3 juin 2014 par lequel le préfet du Rhône lui a également fait obligation de quitter le territoire français sous trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; qu'il a contesté, le 27 juin 2014, ces décisions devant le tribunal administratif de Lyon ; que par décision du 13 août 2014, M. C... a été placé en rétention administrative ; que saisi le même jour, le magistrat désigné a statué sur cette décision de placement ainsi que sur les décisions du 3 juin 2014 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que par jugement n° 1404678 du 24 septembre 2014, le tribunal administratif de Lyon, en formation collégiale, a rejeté la demande de M. C... tendant à l'annulation du refus de délivrance de titre de séjour qui lui avait été opposé ; que M. C... interjette appel de ce dernier jugement ;
2. Considérant, en premier lieu, que par jugement n° 1406239 du 14 août 2014 devenu définitif, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions du préfet du Rhône du 3 juin 2014 obligeant M. C...à quitter le territoire français, fixant le pays de destination et celle du 13 août 2014 décidant de son placement en rétention administrative en faisant droit au moyen d'exception d'illégalité résultant de la violation, par la décision du 3 juin 2014 refusant à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour, des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ; que l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache à ce jugement et au motif unique qui en constitue le soutien nécessaire, si elle doit faire obstacle à ce que puisse être jugée légale toute nouvelle mesure d'éloignement prise pour l'exécution de la décision du 3 juin 2014, n'impose pas par elle-même que le juge saisi de conclusions directes contre la décision de refus de délivrance de titre de séjour en prononce l'annulation pour excès de pouvoir ; qu'ainsi, M. C... n'est pas fondé à soutenir qu'en regardant la décision du 3 juin 2014 qui lui était déférée comme ne méconnaissant pas les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, le tribunal administratif de Lyon dans son jugement attaqué du 24 septembre 2014 aurait méconnu l'autorité du jugement du 14 août 2014 ;
3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an, portant la mention " vie privée et familiale ", est délivré de plein droit : (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ;
4. Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale en Algérie ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans ce pays ; que si de telles possibilités existent mais que l'intéressé fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays ;
5. Considérant que sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un ressortissant algérien nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ;
6. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...souffre d'une pathologie psychiatrique lourde nécessitant un suivi psychiatrique à vie et un traitement médicamenteux à base de Loxapac, Valium et Zyprexa ; que par avis rendu le 10 février 2014, le médecin de l'Agence régionale de santé a estimé que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale de longue durée dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pouvait pas avoir accès, en Algérie, à un traitement approprié ; que, toutefois, par la décision en litige, le préfet du Rhône, qui n'était pas lié par l'avis émis par le médecin de l'Agence régionale de santé, a estimé que M. C...pouvait bénéficier d'un traitement approprié en Algérie, en se fondant sur les éléments dont il disposait concernant les capacités locales en matière de soins médicaux et de médicaments disponibles en Algérie, résultant notamment des renseignements fournis par le consulat général de France à Alger en date du 21 octobre 2013 et de la déclaration du ministre de la santé du gouvernement algérien, citée dans le rapport du 3 novembre 2011 de l'Agence de gestion des frontières du ministère de l'intérieur britannique, lesquels démontraient le sérieux et les capacités des institutions algériennes à traiter la majorité des maladies courantes ; qu'il ressort des pièces produites par le préfet qu'il existe en Algérie plusieurs établissements hospitaliers disposant d'un service spécialisé en psychiatrie et que des médicaments antidépresseurs, notamment à base d'olanzapine, des anxiolytiques à base en particulier de diazepam et des neuroleptiques dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils ne seraient pas adaptés aux troubles dont M. C...est atteint, y sont commercialisés ; que la seule circonstance que le nombre de psychiatres par habitant en Algérie soit inférieur à celui de la France et que certains médicaments ne soient pas disponibles sur l'ensemble du territoire algérien et soient sujets à de possibles ruptures de stocks n'est pas de nature à permettre de considérer qu'un traitement approprié à la pathologie dont est atteint M. C... ne serait pas disponible en Algérie, ni qu'il ne serait pas effectivement accessible au requérant alors, au demeurant, que les traitements médicamenteux susmentionnés sont remboursables par la sécurité sociale algérienne ; qu'enfin, si M. C...affirme que son affection est liée aux violences auxquelles il a été confronté durant les années 1990 dans son pays de la part des groupes islamistes armés, il ne ressort pas des pièces du dossier l'existence d'un lien entre la pathologie dont souffre M. C...et d'éventuels événements traumatisants qu'il aurait vécus en Algérie qui seraient tels qu'ils ne permettaient pas, dans ce cas particulier, d'envisager un traitement approprié dans ce pays, notamment un accès régulier à un psychiatre ; qu'ainsi, en refusant à M. C... la délivrance d'un titre de sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, le préfet du Rhône n'a pas méconnu ces stipulations ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions du préfet du Rhône tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées sur ce fondement par M. C...doivent, par suite, être rejetées ;
11. Considérant, en second lieu, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C...quelque somme que ce soit au profit du préfet du Rhône sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Rhône sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 12 novembre 2015 à laquelle siégeaient :
Mme Verley-Cheynel, président de chambre,
M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,
Mme Samson-Dye, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 décembre 2015.
''
''
''
''
1
2
N° 14LY03348