Islamisme et Dérives radicalisées
Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 18/01/2011, 10LY01844, Inédit au recueil Lebon
Résumé officiel
[...] décision de la Cour nationale du droit d'asile du 17 février 2010, soutient qu'il encourt des risques en cas de retour en Algérie, en raison des menaces dont il aurait fait l'objet de la part de groupes islamistes [...]
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 2 août 2010, présentée pour M. Halim A, domicilié au CADA Le Cèdre 130 cours Berriat à Grenoble (38000) ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1002526 du 28 juillet 2010, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 1er avril 2010, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, dans le cas d'une annulation pour un motif de forme, de procéder au réexamen de son dossier, et dans l'attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard et, dans le cas d'une annulation pour un motif de fond, de lui délivrer le certificat de résidence sollicité, lui permettant d'exercer une activité salariée, dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
Il soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien, dès lors qu'il ne peut bénéficier, dans son pays d'origine, d'un traitement adapté à son état de santé ;
- la décision de refus de titre méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, dès lors qu'il est parfaitement intégré en France où il a créé de nombreuses relations sociales et qu'il n'a plus de contact avec son pays d'origine, qu'il a été contraint de fuir ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination doivent être annulées en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) du 1er octobre 2010 accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2011 :
- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
Considérant que M. A, ressortissant algérien, entré en France le 21 août 2008, à l'âge de 29 ans, sous couvert d'un visa de court séjour, a sollicité, dans un premier temps, son admission au séjour au titre de l'asile ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 mai 2009 puis par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 17 février 2010 ; qu'il a ensuite sollicité, le 23 février 2010, la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de son état de santé ; que par une décision du 1er avril 2010, le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation pour l'intéressé de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit, à défaut pour lui d'obtempérer à cette obligation à l'expiration du délai ainsi fixé ; que M. A fait appel du jugement du 28 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdites décisions du préfet de l'Isère du 1er avril 2010 ;
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ;
Considérant que si, pour bénéficier des stipulations précitées du 5° de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968, M. A fait valoir qu'après avoir été opéré, au mois d'août 2009, d'une artère poplitée piégée gauche avec thrombose de la portion rétro-articulaire, il souffre d'une paresthésie d'un doigt de la main gauche pouvant provenir d'une atteinte neurologique, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment d'un avis du médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de l'Isère du 12 mars 2010, que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, M. A peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que cet avis n'est pas contredit par les certificats médicaux produits par le requérant qui ne font pas état de l'impossibilité pour ce dernier de bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Algérie ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant que si M. A fait valoir qu'il est intégré en France où il a créé des relations sociales, et affirme qu'il n'aurait plus de contact avec son pays d'origine, qu'il dit avoir fui, il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu'à la date de la décision de refus de titre de séjour en litige, le requérant, qui ne démontre par aucune pièce la réalité des relations sociales dont il se prévaut, n'était présent en France que depuis moins de deux années, après avoir vécu jusqu'à l'âge de 29 ans en Algérie, pays où résident ses parents et sa grand-mère, ainsi qu'il l'indiquait dans son recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile ; qu'ainsi, le Préfet n'a méconnu ni les stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco algérien ni celles, également précitées, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que sa décision n'est, par ailleurs, pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, que M. A ne peut utilement exciper, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; ;
Considérant que, pour le motif énoncé au titre de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour, tiré de ce que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le moyen, tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que soulève M. A, doit être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, rappelées précédemment, et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour du requérant en France, et eu égard aux effets d'une mesure d'éloignement, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, que M. A ne peut utilement exciper, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. et que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;
Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;
Considérant que M. A, dont la demande d'asile a été rejetée, ainsi qu'il a été dit, par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 mai 2009 puis par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 17 février 2010, soutient qu'il encourt des risques en cas de retour en Algérie, en raison des menaces dont il aurait fait l'objet de la part de groupes islamistes qui lui auraient réclamé de l'argent alors qu'il était propriétaire d'une entreprise de confiseries ; que toutefois, en se bornant à produire, outre un document intitulé récit de vie motivé, rédigé par lui-même, un procès-verbal d'audition rédigé par un officier de police judiciaire, en date du 16 mai 2008, relatant ses propres déclarations, M. A n'établit pas la réalité des risques qu'il dit encourir en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; qu'ainsi, en désignant l'Algérie comme pays de destination de la mesure d'éloignement, le préfet de l'Isère n'a méconnu, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision en litige n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M. A ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Halim A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 11 janvier 2011, à laquelle siégeaient :
M. Fontanelle, président de chambre,
M. Seillet et Mme Dèche, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 18 janvier 2011.
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