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Islamisme et Dérives radicalisées Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

Conseil d'État, , 27/07/2023, 476319, Inédit au recueil Lebon

Résumé officiel

[...] B... a par ailleurs, selon le ministre, essentiellement entretenu en prison des relations avec des détenus liés à la mouvance islamiste radicale ou condamnés pour des faits de terrorisme et a fait montre [...]

Texte intégral


Vu la procédure suivante :
M. C... B... a demandé à la juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal d'ordonner la suspension de l'exécution des arrêtés du 15 juin 2023 par lesquels le ministre de l'intérieur et des outre-mer a décidé son expulsion du territoire français et a fixé le Maroc comme pays de renvoi, à titre subsidiaire de suspendre l'exécution de cet arrêté dans l'attente de la décision du Conseil d'Etat statuant sur sa demande d'annulation du décret portant déchéance de la nationalité française et d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Par une ordonnance n° 2316040 du 11 juillet 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'ordonnance du 11 juillet 2023 de la juge des référés du tribunal administratif de Paris ;

3°) à titre principal, de suspendre l'exécution des arrêtés du 15 juin 2023 dans l'attente de la décision du tribunal administratif de Paris statuant sur son recours en excès de pouvoir ;

4°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution des arrêtés du 15 juin 2023 dans l'attente de la décision du Conseil d'Etat statuant sur sa demande d'annulation du décret portant déchéance de sa nationalité française ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Simon au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, Me Simon renonçant le cas échéant à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas d'un refus d'octroi de l'aide juridictionnelle, dire que cette somme sera directement reversée à M. B....



Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'éloignement du territoire français aurait des conséquences irréparables sur sa vie familiale et sa situation personnelle ;
- l'arrêté l'expulsant du territoire français méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que sa nationalité française est une partie intégrante de sa vie privée et familiale, qu'il n'a aucune attache au Maroc, que l'ensemble de ses intérêts personnels et attaches familiales se situent en France, qu'il est impliqué dans l'éducation de sa fille et qu'il ne présente pas de menace actuelle pour l'ordre public mais, au contraire, fait preuve de garanties de réinsertion ;
- l'arrêté d'expulsion d'éloignement méconnaît l'intérêt supérieur de son enfant, E... B..., dès lors qu'elle aurait pour conséquence une séparation géographique l'empêchant d'élever sa fille, ainsi que l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté fixant le pays de destination méconnaît son droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants dès lors qu'il risque de subir des représailles du fait de sa condamnation antérieure pour le délit d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme, d'être arrêté, voire condamné et détenu, dans des conditions contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;




Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. M. B... relève appel de l'ordonnance du 11 juillet 2023 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté la demande de suspension qu'il avait introduite contre les arrêtés du 15 juin 2023 du ministre de l'intérieur et des outre-mer, l'expulsant pour l'un du territoire français et fixant pour l'autre le Maroc comme pays de renvoi.
3. En vertu de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France, " l'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public ". Elle doit cependant prendre en compte les conditions propres aux étrangers mentionnés à l'article L. 631-3 du même code, notamment lorsque l'étranger justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ou réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans. Il ne peut, selon cet article, " faire l'objet d'une décision d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste (...) ". Avant de prendre sa décision, l'autorité administrative doit, en application de l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France, aviser l'étranger de l'engagement de la procédure et, sauf en cas d'urgence absolue, le convoquer pour être entendu par une commission composée de deux magistrats judiciaires relevant du tribunal judiciaire du chef-lieu du département où l'étranger réside ainsi que d'un conseiller de tribunal administratif. Celle-ci rend un avis motivé, après avoir lors de débats publics entendu l'intéressé, qui a le droit d'être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix.

4. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l'expulsion d'un étranger du territoire français, porte, en principe, et sauf à ce que l'administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu'elle vise et crée, dès lors, une situation d'urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de cette décision. Il appartient au juge des référés saisi d'une telle décision de concilier les exigences de la protection de la sûreté de l'Etat et de la sécurité publique avec la liberté fondamentale que constitue le droit à mener une vie familiale normale. La condition d'illégalité manifeste de la décision contestée, au regard de ce droit, ne peut être regardée comme remplie que dans le cas où il est justifié d'une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure contestée a été prise.

5. Il résulte de l'instruction conduite par la juge des référés du tribunal administratif de Paris que M. B... est né en France le 19 juillet 1984 et est devenu français par déclaration en 2001. Il vit avec Mme A... D..., de nationalité marocaine et titulaire d'une carte de résident de dix ans, avec qui il a eu une fille E..., née le 4 octobre 2015 de nationalité française. Sa conjointe attend un nouvel enfant. Son père réside également en France ainsi que ses sœurs, qui sont toutes de nationalité française. Il a fait l'objet le 23 décembre 2022 d'un décret portant déchéance de la nationalité française, qu'il a contesté devant le Conseil d'Etat.

6. Le 15 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a pris à son encontre une décision d'expulsion du territoire français, ayant pour effet de lui retirer tout titre de séjour, et a fixé le Maroc comme pays de destination. Après avoir engagé la procédure mentionnée au point 5 de consultation de la commission d'expulsion, qui après audition de l'intéressé a rendu un avis favorable, le ministre a considéré que, bien que résidant en France depuis sa naissance et pouvant se prévaloir de la protection contre l'expulsion de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France, M. B... devait être expulsé. Le ministre a fondé sa décision sur le fait que le requérant a été impliqué courant 2014 dans la filière orléanaise d'acheminement de combattants jihadistes vers la zone syro-irakienne, que l'exploitation des supports informatiques lors de la perquisition menée en 2016 à son domicile a révélé la présence d'éléments à caractère pro-jihadistes et qu'il a lui-même déclaré vouloir aller combattre en Syrie pour mourir en martyr démontrant ainsi sa participation active à cette filière d'acheminement. Il a été, à ce titre, condamné le 30 novembre 2017 à une peine de sept années d'emprisonnement pour des faits d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme. M. B... a par ailleurs, selon le ministre, essentiellement entretenu en prison des relations avec des détenus liés à la mouvance islamiste radicale ou condamnés pour des faits de terrorisme et a fait montre d'un comportement agressif tenant des propos attestant de sa radicalité, refusant de participer aux entretiens destinés à évaluer sa radicalité. Il est précisé que M. B... a tenu " un discours banalisant le caractère terroriste des faits pour lesquels il a été condamné de sorte qu'il présente un réel risque de récidive comme l'a estimé le tribunal d'application des peines par jugement du 26 novembre 2021 ". Le ministre a également retenu qu'au regard de l'ensemble de ces éléments démontrant que son comportement est lié à des activités terroristes, de ses convictions radicales et de son réseau pro-jihadiste, il est à craindre qu'il constitue ou intègre un groupe à caractère terroriste en vue de commettre ou de fomenter des actions violentes. Il a déduit de ces éléments que, dans le contexte actuel de menace terroriste particulièrement élevée, l'expulsion était justifiée en dépit de sa naissance et de son séjour prolongé en France et de la circonstance qu'il a un enfant de nationalité française. Il a également retenu qu'eu égard à la nature et à la gravité de la menace pour l'ordre public qu'il représente, la mesure d'expulsion ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

7. En appel, le requérant ne critique pas les motifs par lesquels la première juge a estimé que, au regard de la nature et de la gravité des faits qui lui sont reprochés et de l'existence d'un risque avéré de récidive, il n'était pas fondé à soutenir qu'il ne présente pas une menace grave pour l'ordre public au sens de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il se borne à soutenir que c'est à tort qu'elle a estimé que l'arrêté d'expulsion litigieux ne portait pas atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familial et soutient qu'il méconnaît l'intérêt supérieur de E..., sa fille, ainsi que son droit à la vie garanti par l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. Toutefois, s'il appartient à l'autorité d'expulsion de concilier, sous le contrôle du juge, les exigences de la protection de la sûreté de l'Etat et de la sécurité publique avec la liberté fondamentale que constitue le droit à mener une vie familiale normale, cette dernière se trouve déjà garantie par la protection particulière dont M. B... bénéficie au titre des dispositions de l'article L. 631-3 précité, en tant qu'étranger résidant régulièrement en France, qui n'autorisent son expulsion qu'en raison de comportements dont la particulière gravité - qui est constituée en l'espèce comme il a été dit au point précédent - justifie son éloignement durable du territoire français alors même que ses attaches y sont fortes. Il résulte en tout état de cause de l'instruction conduite par la juge des référés du tribunal administratif de Paris, dont l'appréciation des faits de la cause n'est entachée d'aucune des erreurs qui lui est reprochée, que son épouse, qui est également de nationalité marocaine, ne se trouve pas dans l'impossibilité de se déplacer au Maroc et de l'y rejoindre le cas échéant avec leur fille, ou avec l'enfant à naître. Par ailleurs, contrairement à ce qu'il soutient, son implication dans l'éducation et l'entretien de sa fille n'est pas tel que son expulsion serait en tout état de cause contraire à l'intérêt supérieur de cette dernière. Enfin, contrairement à ce qui est soutenu en appel, les preuves de son insertion, ou même de sa volonté d'insertion, ne sont pas établies alors que, ainsi que l'a retenu la première juge, il ressort du jugement du 26 novembre 2021 du tribunal d'application des peines que le requérant a fait l'objet depuis le début de sa détention de six procédures disciplinaires, qu'il a refusé lors de sa détention à Fresnes de participer au processus d'évaluation de sa radicalité et qu'à Lille il a été placé à l'isolement et n'a participé à aucune activité. D'autre part, le 3 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Châteauroux l'a jugé coupable de recel de bien provenant d'un délit puni d'une peine n'excédant pas 5 ans d'emprisonnement en récidive commis le 18 décembre 2019 à Val de Reuil et pour usage illicite de stupéfiants et le condamnait à un emprisonnement délictuel de 6 mois. Dans ces conditions, l'arrêté d'expulsion litigieux ne porte pas en l'espèce atteinte au droit du requérant au respect de sa vie privée et familial ou à en tout état de cause à l'intérêt supérieur de sa fille ou le droit à la vie garanti par l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

9. Pour les mêmes motifs qui viennent d'être relevés, l'arrêté fixant le Maroc comme pays de renvoi n'a pas porté d'atteinte grave et manifestement illégale aux mêmes libertés fondamentales invoquées et il ne résulte pas de l'instruction conduite par la juge des référés du tribunal administratif de Paris que M. B... court au Maroc les différents risques qu'il invoque, notamment des traitements inhumains ou dégradants ainsi qu'un risque de représailles dans des conditions qui seraient contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

10. Il résulte de tout ce qui précède qu'il est manifeste que la requête M. B... ne peut être accueillie. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.




O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B....
Fait à Paris, le 27 juillet 2023
Signé : Damien Botteghi

ECLI:FR:CEORD:2023:476319.20230727
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