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Islamisme et Dérives radicalisées Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

Conseil d'État, 2ème chambre, 22/07/2025, 497710, Inédit au recueil Lebon

Résumé officiel

[...] 2015 et 2016 afin de participer aux combats dans les rangs de l'organisation de l'Etat islamique en Irak et au Levant et a été en relation suivie avec plusieurs individus appartenant à la mouvance islamiste [...]

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 9 septembre et 15 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 11 juin 2024 portant déchéance de sa nationalité française ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Julia Flot, auditrice,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ;





Considérant ce qui suit :

1. Par un décret du 11 juin 2024, pris sur le fondement des articles 25 et 25-1 du code civil, M. C... a été déchu de la nationalité après avoir été condamné par un jugement définitif du tribunal pour enfants de Paris en date du 8 novembre 2018 pour avoir participé à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme, faits prévus par l'article 421-2-1 du code pénal.

Sur la question prioritaire de constitutionnalité :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

3. Aux termes de l'article 25 du code civil : " L'individu qui a acquis la qualité de Français peut, par décret pris après avis conforme du Conseil d'Etat, être déchu de la nationalité française, sauf si la déchéance a pour résultat de le rendre apatride : / 1° S'il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme (...) ". L'article 421-2-1 du code pénal qualifie d'acte de terrorisme " le fait de participer à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un des actes de terrorisme " mentionnés aux articles 421-1 et 421-2 du code pénal.

4. D'une part, il résulte des termes mêmes de la Constitution, notamment de ses articles 37, 38, 39 et 61-1 tels qu'interprétés par le Conseil constitutionnel, que le Conseil d'Etat est simultanément chargé par la Constitution de l'exercice de fonctions administratives et placé au sommet de l'un des deux ordres de juridiction qu'elle reconnaît. Ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de porter les avis rendus par les formations administratives du Conseil d'Etat à la connaissance de ses membres siégeant au contentieux. Au demeurant, ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article R. 122-21-1 du code de justice administrative, les membres du Conseil d'Etat qui ont participé à un avis rendu sur un projet d'acte soumis par le Gouvernement ne participent pas au jugement des recours mettant en cause ce même acte. Enfin, en vertu de l'article R. 122-21-2 du même code, lorsque le Conseil d'Etat est saisi d'un recours contre un acte pris après avis d'une de ses formations consultatives, il est loisible au requérant de demander la liste des membres ayant pris part à la délibération de cet avis. Par suite, le grief tiré de ce que les dispositions de l'article 25 du code civil, en tant qu'elles prévoient que la déchéance de nationalité soit prononcée par décret après avis conforme du Conseil d'Etat, méconnaitrait les droits de la défense garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ne présente pas un caractère sérieux.

5. D'autre part, la compétence du Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort les décrets étant prévue par l'article R. 311-1 du code de justice administrative, et non par les dispositions dont la constitutionalité est contestée, le requérant ne peut, en tout état de cause, sérieusement soutenir qu'elles méconnaissent le droit au recours effectif.

6. En deuxième lieu, le requérant soutient qu'en prévoyant la possibilité de déchoir de la nationalité française les personnes condamnées pour un acte qualifié de crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme sans exclure les individus condamnés par une juridiction pour mineurs, l'article 25 du code civil méconnait le principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs.

7. Si l'atténuation de la responsabilité des mineurs et le traitement pénal adapté est un principe fondamental reconnu par les lois de la République, la portée de ce principe, qui n'est en tout de cause applicable qu'à la justice pénale, ne prohibe pas toute peine pénale pour des faits répréhensibles commis par des personnes mineures au moment de ceux-ci.

8. Il résulte de ce qui précède que les questions prioritaires de constitutionnalité invoquées à l'encontre de l'article 25 du code civil ne présentent pas un caractère sérieux. Par suite, le moyen tiré de ce que cet article porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution ne peut qu'être écarté, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité invoquées à son encontre.

Sur les autres moyens :

Sur la régularité de la procédure juridictionnelle devant le Conseil d'Etat :

9. Si M. C... fait valoir que le Conseil d'Etat ne pourrait, sans méconnaître le principe d'impartialité, statuer au contentieux sur sa requête qui est dirigée contre un décret pris, conformément à l'article 25 du code civil, sur avis conforme du Conseil d'Etat, il résulte du point 4 que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.

Sur la légalité externe du décret attaqué :

10. En premier lieu, il ressort du visa du décret attaqué que celui-ci a été pris après avis conforme du Conseil d'Etat. En outre, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la communication à l'intéressé de l'avis émis par le Conseil d'Etat sur le projet de décret portant déchéance de sa nationalité.

11. En deuxième lieu, aux termes de l'article 61 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Lorsque le Gouvernement décide de faire application des articles 25 et 25-1 du code civil, il notifie les motifs de droit et de fait justifiant la déchéance de la nationalité française (...). L'intéressé dispose d'un délai d'un mois à dater de la notification ou de la publication de l'avis au Journal officiel pour faire parvenir au ministre chargé des naturalisations ses observations en défense. A l'expiration de ce délai, le Gouvernement peut déclarer, par décret motivé pris sur avis conforme du Conseil d'Etat, que l'intéressé est déchu de la nationalité française ".

12. Après avoir cité les textes applicables et relevé que M. C..., qui a acquis la nationalité française par effet collectif attaché au décret de naturalisation de son père le 27 juillet 2005, a été condamné par un jugement du tribunal pour enfants de Paris du 8 novembre 2018 à une peine de quatre ans et six mois d'emprisonnement pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme de courant janvier 2015 au 12 mai 2015 à Sotteville-lès-Rouen, Saint Ouen l'Aumône, en Suisse et en Turquie, puis du 1er janvier au 20 juillet 2016 à Sotteville-lès-Rouen, Choisy-le-Roi, Orléans, Bourges, Nevers, Moulins-sur-Allier, Clermont-Ferrand, Lyon, en Suisse, infraction qualifiée d'acte de terrorisme, le décret contesté énonce que la mesure de déchéance s'inscrit dans les délais fixés à l'article 25-1 du code civil, que la déchéance de la nationalité française n'aurait pas pour effet de le rendre apatride dès lors qu'il possède par ailleurs la nationalité marocaine et qu'enfin, eu égard tant à la nature et à la gravité des faits commis qu'à son comportement ultérieur, la sanction de déchéance de la nationalité française présente un caractère adapté et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée ni aux autres aspects de sa situation personnelle. Il en déduit que les conditions légales permettant de déchoir M. C... de la nationalité française doivent être regardées comme réunies. Dans ces conditions, le décret attaqué satisfait à l'exigence de motivation posée par l'article 61 du décret du 30 décembre 1993.

13. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 170 du code de procédure pénale : " Les copies des décisions non définitives, des décisions rendues par les juridictions d'instruction ou de l'application des peines et des décisions rendues par les juridictions pour mineurs ou après des débats tenus à huis clos (...) ne sont délivrées aux tiers qu'avec l'autorisation préalable du procureur de la République ou du procureur général et sous réserve que le demandeur justifie d'un motif légitime. / L'autorisation peut n'être accordée que sous réserve de l'occultation des éléments ou des motifs de la décision qui n'ont pas à être divulgués. ". Il ressort des pièces du dossier que l'autorité administrative a sollicité auprès du ministère public la communication des décisions rendues par les juridictions des mineurs à l'encontre du requérant. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 170 du code de procédure pénale doit être écarté.

Sur la légalité interne du décret attaqué :

14. En premier lieu, contrairement à ce qui est soutenu, le législateur n'a pas entendu exclure du champ d'application des articles 25 et 25-1 du code civil les condamnations prononcées à l'encontre de personnes mineures.

15. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C... a été notamment condamné à la peine mentionnée au point 12 pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme. Il ressort des constatations de fait auxquelles a procédé le juge pénal, d'une part, qu'il a tenté de rejoindre la zone de combat syro-irakienne à deux reprises en 2015 et 2016 afin de participer aux combats dans les rangs de l'organisation de l'Etat islamique en Irak et au Levant et a été en relation suivie avec plusieurs individus appartenant à la mouvance islamiste radicale et, d'autre part, qu'il a manifesté un intérêt soutenu et persistant pour l'idéologie jihadiste, partageant des contenus sur les réseaux sociaux.

16. Eu égard à la nature et à la gravité des faits commis par le requérant qui ont conduit à sa condamnation pénale, la sanction de déchéance de la nationalité française est légalement justifiée, sans que son comportement postérieurement à ces faits permette de remettre en cause cette appréciation.

17. En troisième lieu, si M. C... soutient que la mesure contestée a pour effet de le rendre apatride, il ressort des pièces du dossier que le requérant est né de nationalité marocaine et qu'en vertu des dispositions des articles 19 et 20 du code de la nationalité marocaine, la déchéance de la nationalité marocaine en cas d'acquisition d'une autre nationalité étrangère ne peut être prononcée que par décret. La seule circonstance qu'il ne disposerait pas de documents d'identité marocains et ne figurerait pas dans les registres d'état civil du Maroc ne saurait permettre de déduire qu'il ne possède plus la nationalité de ce pays. Par suite, M. C..., qui n'établit pas être dépourvu de la nationalité marocaine à la date du décret prononçant sa déchéance de la nationalité française, n'est pas fondé à soutenir que ce décret est susceptible de le rendre apatride, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 25 du code civil.

18. En dernier lieu, un décret portant déchéance de la nationalité française affecte un élément constitutif de l'identité de la personne concernée et est ainsi susceptible de porter atteinte au droit au respect de sa vie privée. Au cas présent, eu égard à la gravité des faits commis par le requérant et à l'ensemble des circonstances de l'espèce, le décret attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

19. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret qu'il attaque. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.



D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par M. C....
Article 2 : La requête de M. C... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... C... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au Premier ministre et au Conseil constitutionnel.

Délibéré à l'issue de la séance du 10 juillet 2025 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et Mme Julia Flot, auditrice-rapporteure.

Rendu le 22 juillet 2025.


Le président :
Signé : M. Nicolas Boulouis
La rapporteure :
Signé : Mme Julia Flot
La secrétaire :
Signé : Mme Sandrine Mendy

ECLI:FR:CECHS:2025:497710.20250722
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