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Islamisme et Dérives radicalisées Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 25/07/2013, 12NT03046, Inédit au recueil Lebon

Résumé officiel

[...] de son appartenance à la communauté roumaine, de la circonstance qu'il aurait fait l'objet d'agressions physiques et de harcèlements téléphoniques compte tenu de son refus d'adhérer à la mouvance islamiste [...]

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Poulard, avocat au barreau de Nantes ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 1202076, 1202077 du 2 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Mayenne du 26 décembre 2011 en tant qu'il porte refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et qu'il fixe le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au profit de Me Poulard, qui renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;


Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente pour ce faire et n'est pas suffisamment motivée ;

- elle méconnaît les articles L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'incompétence et n'est pas suffisamment motivée ;

- l'exception d'illégalité du titre de séjour entraîne l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de renvoi n'est pas suffisamment motivée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2013, présenté par la préfète de la Mayenne, qui conclut au rejet de la requête ;

Elle soutient que :

- les décisions en litige sont signées par une autorité compétente pour ce faire ;

- la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est suffisamment motivée ;

- la décision a été prise après un examen préalable et précis de la situation personnelle du requérant et sur le fondement de sa demande de titre de séjour pour raisons médicales ;

- la décision ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il existe des soins dans le pays d'origine du requérant ;

- la décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que, depuis le 9 février 2010, date d'entrée du requérant, l'antériorité de son séjour en France n'est que très relative et que sa femme et les membres de sa famille ont fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire et que le requérant ne prouve pas n'avoir aucune famille au Kosovo ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour ;

- l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour n'est pas fondée ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'erreur de droit ;

- la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée ;
- elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 5 décembre 2012 admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me C... pour le représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2013 le rapport de M. Monlaü, premier conseiller ;


1. Considérant que M.A..., ressortissant kosovare, fait appel du jugement du 2 juillet 2012 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 décembre 2011 du préfet de la Mayenne en tant qu'il porte refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et qu'il fixe le pays de destination ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, que les décisions contestées du 26 décembre 2011 qui procèdent de l'arrêté du même jour, ont été signées par M. François Piquet, secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, lequel avait, par un arrêté du 23 août 2011, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, reçu délégation de signature du préfet de la Mayenne à l'effet de signer les décisions en matière de police des étrangers tels que les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions contestées auraient été prises par une autorité incompétente doit être rejeté comme manquant en fait ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) " ;

4. Considérant que le refus de titre de séjour opposé par l'arrêté contesté à M. A...vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui en constituent la base légale, rappelle les conditions de l'entrée et du séjour de l'intéressé en France, expose le motif du rejet de sa demande de titre de séjour et comporte des éléments précis sur sa situation personnelle et familiale ; qu'une telle motivation satisfait aux exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 511-1, I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la mesure d'obligation de quitter le territoire français dont le préfet de la Mayenne a assorti sa décision de refus de titre de séjour n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte ; qu'enfin, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision fixant le pays de renvoi, qui indique que M. A... n'établit pas que sa vie ou sa liberté seraient menacées dans son pays d'origine ou qu'il y serait exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté comme manquant en fait ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans le cadre de l'examen de la demande de titre de séjour de M.A..., le préfet se serait abstenu de prendre en compte la situation tant personnelle que familiale de l'intéressé ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ;


7. Considérant que si M. A..., entré en France le 9 février 2010, fait valoir qu'il a développé depuis près de trois ans sur le territoire national de nombreux liens, qu'y résident son épouse et ses deux enfants mineurs et qu'il n'a plus d'attaches avec son pays d'origine, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date d'intervention du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, son frère et sa belle soeur faisaient également l'objet d'une mesure de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment du caractère récent de l'arrivée en France de l'intéressé à l'âge de 37 ans et de l'absence de circonstances particulières faisant obstacle à ce qu'il reconstitue sa cellule familiale hors de France, le préfet de la Mayenne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8. Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour opposé au requérant, ne peut qu'être écarté ;

9. Considérant en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; qu'aux termes l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;

10. Considérant qu'en se bornant à faire état de son appartenance à la communauté roumaine, de la circonstance qu'il aurait fait l'objet d'agressions physiques et de harcèlements téléphoniques compte tenu de son refus d'adhérer à la mouvance islamiste et de l'activité professionnelle de son épouse, M.A..., dont l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile par une décision du 8 septembre 2010 confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 15 décembre 2011, n'établit pas la réalité des risques de traitements inhumains ou dégradants qu'il encourrait personnellement en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

12. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête de M. A... tendant à l'annulation des décisions contestées, n'appellent aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :

13. Considérant que les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par l'avocat de M. A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;


DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise à la préfète de la Mayenne.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Piot, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Monlaü, premier conseiller,

Lu en audience publique le 25 juillet 2013.
Le rapporteur,
X. MONLAÜLe président,
J-M. PIOT
Le greffier,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.


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N° 12NT03046



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